Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2221179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Foucault, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des sommes mises en recouvrement pour un montant total de 662 587 euros, comprenant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de l’année 2015 pour un montant de 342 647 euros, une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’année 2015 pour un montant de 1 058 euros, des prélèvements sociaux pour un montant de 101 582 euros, des intérêts de retard pour un montant de 39 185 euros et des majorations pour un montant de 178 115 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve de l’existence des revenus distribués qu’elle a imposés sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts ; à supposer les rehaussements motivés et fondés, le montant des revenus réputés distribués à M. C… à la suite du versement d’une commission par le club Reading Football à la société Mondialvas à l’occasion d’un transfert de joueur ne peut être supérieur à 6 530,89 euros, car s’il a perçu du club anglais sur son compte personnel une somme de 450 994,44 euros, il a reversé à un intermédiaire, le 23 septembre 2015 une commission de 198 385,55 euros et le reliquat à la société Mondialvas, qui a commis une erreur dans l’inscription de cette somme en comptabilité ;
- les intérêts de retard doivent être recalculés sur une nouvelle base de 6 530,89 euros ;
- la majoration pour manquement délibéré de 40 % n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre de la même année.
Vu :
- le jugement n°2206416 et 2324878 du 18 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Bony représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
La SARL Mondialvas, dont M. C… est l’associé unique et le représentant légal, qui exerce une activité de conseil dans le domaine du sport, de la promotion de carrière et de la sélection du personnel sportif, notamment dans le domaine du football, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue jusqu’au 30 septembre 2016 pour la taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de cette vérification, l’administration fiscale lui a notifié suivant la procédure de rectification contradictoire, par des propositions de rectification des 18 décembre 2017 et 8 août 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, des rappels de retenue à la source pour la période du 31 janvier 2014 au 31 décembre 2015 et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2016, pour un montant total de 706 125 euros. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis du 15 janvier 2020. Par un jugement n°2206416 et 2324878 du 18 mars 2025, le tribunal a rejeté la requête de la SARL Mondialvas tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge.
Tirant les conséquences de cette vérification, l’administration, par une proposition de rectification du 8 août 2018, a mis à la charge de M. et Mme C… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales pour un montant total de 662 587 euros. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2020. Ils ont déposé une réclamation contentieuse le 30 novembre 2020, rejetée le 6 septembre 2022 par la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
En l’espèce, la proposition de rectification qui a été adressée aux requérants le 8 août 2018 mentionne l’ensemble des éléments de fait et de droit leur permettant de formuler utilement leurs observations, notamment les dispositions applicables de l’article 109-1 1° du code général des impôts, ainsi que le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, et l’année d’imposition concernée. Elle précise ainsi que M. C… a appréhendé une somme de 655 361 euros qui constitue un revenu distribué. En outre, la proposition de rectification adressée à la société Mondialvas a été jointe à celle adressée aux requérants. Cette proposition précise que M. C… « est considéré comme étant le bénéficiaire de la minoration de recettes 2015 d’un montant de 655 361 € en application de l’article 109-1-1° du CGI pour les raisons suivantes : il détient la totalité des parts de la SARL MONDIALVAS ; il est l’unique responsable légal ; il dispose seul de la signature bancaire ; (…) En conséquence, les revenus distribués seront soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M. B… C… (…)». Ainsi, elle comporte une motivation suffisante s’agissant de l’appréhension des revenus distribués. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
Il résulte de l’instruction que la société Mondialvas, le club Reading Football Club et M. B… C…, gérant et associé unique de la société Mondialvas, ont conclu le 22 janvier 2015 un contrat de représentation, par lequel le club s’engageait à verser, compte tenu des règles propres à la ligue anglaise de football n’autorisant les clubs à verser qu’aux agents personnes physiques, à M. C… deux commissions d’un montant respectif de 330 500 livres sterling, soit un montant total de 661 000 livres sterling, par deux virements au cours de l’année 2015. Au titre de l’exercice clos 2015, la société a comptabilisé un produit de 246 078 euros à raison d’un virement en provenance du compte personnel de M. C…. L’administration fiscale a considéré que la somme totale des commissions, 661 000 livres sterling, soit 901 439 euros, constituait une créance de la société Mondialvas qui aurait dû être intégralement inscrite en produit de la comptabilité de la société. Elle a, par suite, réintégré dans le bénéfice imposable de la société au titre de l’exercice clos 2015 la différence entre le produit déjà comptabilisé de 246 078 euros et la somme totale des commissions, soit un montant de 655 361 euros. L’administration fiscale a enfin considéré que les sommes virées par le club Reading Football Club, constituaient des revenus distribués entre les mains de M. C….
Il n’est pas sérieusement contesté que M. C… est seul maître de l’affaire, car en tant qu’associé unique, il exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société Mondialvas et dispose sans contrôle de ses fonds. Il est en outre le seul à détenir la signature sur le compte bancaire de la société. Le moyen tiré de ce que l’administration ne rapporte pas la preuve de ce que M. C… serait le bénéficiaire des revenus distribués doit donc être écarté.
M. et Mme C…, qui entendent également contester le montant des revenus distribués, soutiennent d’une part que M. C… n’a reçu aucun virement le 16 février 2015, comme le soutient l’administration, de la part du club Reading Football club, et qu’il a uniquement été destinataire d’un virement de 450 994,44 euros le 7 septembre 2015. Il résulte de l’instruction que, sur le relevé du compte de M. C… courant d’une période du 31 janvier au 28 février 2015, il n’y a eu aucun virement du club anglais. Toutefois, en défense, l’administration verse des pièces obtenues dans le cadre d’une assistance administrative internationale avec le Royaume-Uni. En particulier, il ressort de ces documents que la société Mondialvas a émis le 6 février 2015 une première facture d’un montant de 330 500 livres sterling, soit le montant stipulé dans le contrat, adressée au club Reading Football Club pour un versement sur le compte bancaire de M. C…. En outre, il ressort des instructions de paiement de la ligue de football anglaise que celle-ci a enregistré deux virements les 16 février et 1er septembre 2015 pour 330 500 livres sterling chacun. Dès lors, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause l’existence et le montant des revenus distribués calculés par l’administration.
M. et Mme C… soutiennent d’autre part qu’une somme de 145 000 livres sterling, soit 198 385,55 euros, a été versée à un intermédiaire turc, en raison de l’aide apportée par ce dernier au transfert du joueur, à raison duquel le contrat entre la société Mondialvas, le club et M. C… a été conclu. Compte tenu de ce que M. C… a reçu un versement du club anglais de 450 994,44 euros, dont 198 385,55 euros auraient été versés à cet intermédiaire, ils soutiennent que le rehaussement ne saurait qu’être de 252 608,89 euros. Sachant que M. C… avait versé par anticipation une somme 257 644 euros à la société Mondialvas, le 22 avril 2015, ils concluent que le montant des revenus réputés distribués à M. C… ne peut être supérieur à 6 530,89 euros. Toutefois, comme cela a été dit, M. C… disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, et doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Ainsi, M. C…, n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, ne pas être le bénéficiaire des revenus réputés distribués, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.
Par suite, compte tenu des pièces sur lesquelles se fonde l’administration, c’est à bon droit qu’elle a imposé les revenus litigieux entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (…) IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement ». Aux termes du II de l’article 55 de la loi n° 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « A la première phrase du III de l’article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ». » et selon les dispositions de son III : « Les I et II s’appliquent aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. »
Il résulte de ce qui précède que les impositions mises à la charge de M. et Mme C… étaient fondées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les intérêts de retard ont été calculés sur un montant d’imposition non dû doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré (…) ».
Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…) la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration. ».
Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 8 août 2018, que, pour faire application de la majoration de 40% prévue aux dispositions citées aux points précédents, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que M. C… ne pouvait ignorer, en tant qu’associé unique, et disposant de la signature sur l’ensemble des comptes bancaires de la société, l’origine des deux versements opérés par le club anglais. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement à leurs obligations déclaratives commis par M. C… et son épouse.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et A… C… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Infraction ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Électronique
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Fortune ·
- Cotisations ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Demande ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Togo ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Cause
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Minorité ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Acte
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.