Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 août 2025, n° 2505741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point au capital de points affecté à son permis de conduire, l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’eu égard aux horaires d’entraînement, aux déplacements professionnels et aux différents rendez-vous sportifs et médicaux induits par son activité de footballeur professionnel, la continuité de son activité professionnelle de footballeur est conditionnée par la validité de son permis de conduire ; il ne constitue pas un danger sur la route ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l’édiction des décisions de retraits de points, une telle information constituant une formalité substantielle ;
— les points qu’il a pu récupérer n’ont pas été pris en compte en méconnaissance de l’article L. 223-6 du code de la route.
Vu :
— la requête au fond n° 2505740 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point au capital de points affecté à son permis de conduire, l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite, M. B fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour pouvoir continuer à exercer son activité de footballeur professionnel. Toutefois, en se bornant à justifier de son activité au stade Rennais F. C. dont le contrat de travail produit est arrivé à échéance le 30 juin 2026 sans apporter aucune pièce de nature à démontrer qu’il disposerait désormais d’un contrat de travail conclu avec le club portugais Lusitânia Futebol Clube, il n’établit pas l’actualité de son activité professionnelle. En outre, si le requérant affirme ne pas constituer un danger pour la sécurité routière, il résulte de l’instruction que l’intéressé a commis plusieurs infractions au code de la route ayant entraîné un retrait de un, trois et quatre points. En l’état de l’instruction, il n’est ainsi pas établi que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, au titre des frais exposés M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 25 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. René
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cr/ed
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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