Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2505972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin et le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été extrait du centre pénitentiaire de Longuenesse pour assister à la séance de la commission du titre de séjour et n’a pas été en mesure de présenter des observations ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français sont susceptibles d’être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision du préfet du Nord du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français,
— les observations de Me Lokamba Omba, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Nord n’a pas examiné s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur un autre fondement,
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet du Nord a produit des pièces le 30 juillet 2025 à 16 heures 08, postérieurement à la clôture de l’instruction, non communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1998 et entré en France, le 30 mai 2011, s’est vu délivrer, à compter de l’année 2016, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé jusqu’en 2022. Il a sollicité, le 7 août 2023, la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations devant la commission du titre de séjour, réunie le 13 mars 2025, dès lors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité son extraction pour être présent lors de la séance de cette commission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
5. Il est constant que M. A a fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le préfet du Nord pouvait légalement, par une décision qui est suffisamment motivée, l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n’a pas examiné d’office si M. A pouvait prétendre à la délivrance d’un autre titre de séjour doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A se prévaut de la durée son séjour en France depuis le 30 mai 2011 et de la présence de ses parents et de ses frères et sœurs sur le territoire. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas avoir commis de multiples faits délictueux entre 2019 et 2025, en particulier, des infractions à la législation routière et à la législation des stupéfiants. A cet égard, il s’est rendu coupable, le 22 novembre 2023, en récidive, de faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 mars 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné par un jugement du 20 mai 2025 du tribunal correctionnel de Rouen à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisés de stupéfiants, commis en récidive, et des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, commis en récidive. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire et ne fait état d’aucun élément précis sur l’effectivité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille en France. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Algérie et n’allègue pas qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la gravité et de la répétition des faits délictueux commis par l’intéressé, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, notamment de préservation de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Lokamba Omba.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. SanierLe greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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