Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2403775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il est le père d’une fille née en 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte, de façon disproportionnée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte, de façon disproportionnée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— et les observations de Me Brey, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le
5 mai 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 mai 2009. Il a demandé le bénéfice de la protection subsidiaire le 12 juin 2009, qui lui a été refusée par une décision du
6 août 2009 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 3 février 2011 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2011, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Le 4 août 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 432-1-1 et
L. 435-1, puis retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. B. Il se prononce également sur la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte, avec une précision suffisante, l’ensemble des éléments de fait et de droit nécessaires pour permettre au requérant d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour refuser à M. B le titre de séjour sollicité, la préfète s’est notamment fondée, au titre de l’examen de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas d’enfant. Si l’intéressé soutient que cet élément de fait est erroné, dès lors qu’il a reconnu, le 27 janvier 2014, la jeune C, née le 3 décembre 2013 à Paris, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, en l’absence du moindre élément permettant d’attester que le requérant entretient un quelconque lien avec cet enfant depuis sa naissance, que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif matériellement inexact. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, alors que la préfète de la Nièvre fait valoir, sans être contredite, que le requérant ne l’avait pas informée de sa paternité, il ne ressort ni de la motivation de la décision ni des autres pièces du dossier que l’administration aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. B.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète se serait crue en situation de compétence liée par rapport à l’avis de la commission du titre de séjour pour rejeter la demande présentée par
M. B.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Le requérant se prévaut de sa présence continue en France depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée, de ses attaches familiales sur le territoire français et de son intégration dans la société française, notamment au regard de ses expériences professionnelles. Toutefois, malgré ces quinze années de présence sur le territoire français, en l’absence au dossier de bulletins de salaire ou de tout autre élément permettant d’attester de ses expériences passées et alors que la préfète souligne dans ses écritures en défense, sans être contestée, que le requérant n’a fourni des bulletins de salaires que pour une période de cinq mois au cours de l’année 2017 et qu’il a travaillé sous une fausse identité, M. B ne justifie pas d’une expérience professionnelle probante. En outre, s’il a reconnu en 2014 une fille, âgée de onze ans à la date de la décision attaquée, le requérant ne fait valoir aucun élément montrant l’existence d’un lien avec cet enfant, depuis sa naissance. Il ne soutient pas davantage participer à son entretien ou à son éducation. L’intéressé, qui est actuellement hébergé à Nevers, fait valoir une relation sentimentale mais n’apporte aucune précision à ce sujet. Il ne justifie, par ailleurs, pas être dépourvu d’attaches familiales en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. M. B ne justifie ainsi d’aucune insertion personnelle, sociale ou professionnelle significative au sein de la société française. Dans ces conditions, la préfète de la Nièvre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de l’atteinte, de façon disproportionnée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Elle n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B n’encourant pas la censure du tribunal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
15. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment le 3° de l’article
L. 611-1. Elle précise que la demande de titre de séjour déposée par M. B a été rejetée et qu’il ne peut bénéficier d’une des protections prévues contre une mesure d’éloignement par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de la Nièvre a suffisamment motivé sa décision.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Nièvre aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. B.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 du présent jugement, la préfète de la Nièvre, qui ne peut être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office :
18. Les décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. B doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Nièvre et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2403775
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