Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 29 janv. 2026, n° 2512698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 mai 2025, le 15 septembre 2025 et le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Barbé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, l’a contraint à résider dans un centre d’hébergement jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire et l’a astreint à se présenter tous les vendredis au commissariat du 18ème arrondissement de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa date de naissance et sa minorité ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police a renversé la charge de la preuve concernant sa minorité et a méconnu la présomption de minorité et la présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le droit au recours suspensif relatif à la reconnaissance de minorité devant le juge des enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Barbé, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a contraint à résider dans un centre d’hébergement jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire et l’a astreint à se présenter tous les vendredis au commissariat du 18ème arrondissement de Paris.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 6 septembre 2025 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
4. Si, en vertu de l’article L. 611-3 cité ci-dessus, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
5. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. M. B… soutient qu’étant né le 10 juin 2008, il était mineur à la date de l’arrêté contesté du 30 avril 2025. A l’appui de cette affirmation, il produit des actes d’état civil sénégalais, à savoir, notamment, un jugement d’autorisation d’inscription de naissance du tribunal d’instance de Goudiry du 10 février 2025, un extrait du registre des actes de naissance de la commune de Komoti du 20 mai 2025 et une copie littérale d’acte de naissance du 20 mai 2025. Cependant, il ressort des motifs du jugement en assistance éducative du 18 novembre 2025 que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny, après avoir relevé un certain nombre d’irrégularités entachant ces actes d’état civil, a considéré que « la présomption de régularité édictée par l’article 47 [n’était] pas applicable » et que ces documents étaient insuffisants pour établir la minorité de l’intéressé. Toutefois, il a également estimé que ces pièces demeuraient des indices à prendre en considération pour évaluer le caractère vraisemblable de l’âge allégué. De plus, en se fondant à la fois sur ces documents et sur les déclarations de M. B… quant à son parcours de vie, il a considéré que celui-ci apportait suffisamment de preuves de sa minorité et a ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis. En défense, le préfet de police, qui ne conteste d’ailleurs pas l’authenticité des actes d’état civil produits par le requérant, se borne à faire valoir que M. B… a fait l’objet, le 10 janvier 2025, d’une décision de fin de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en l’absence de faisceau d’indices permettant de constater sa minorité alléguée, sans apporter pour autant la moindre précision, ni aucun élément à l’appui de cette indication. En particulier, le préfet ne produit ni cette décision, ni l’évaluation faite le 9 janvier 2025 par le Pôle d’évaluation pour mineurs isolés étrangers (PEMIE 93) et ayant conclu à cette absence de faisceau d’indices en faveur de la minorité de M. B…. Dans ces conditions, M. B… qui doit être regardé comme étant mineur à la date de l’arrêté contesté, est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre, à cette date, une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette mesure d’éloignement et, par voie de conséquence, des mesures qui l’assortissent.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de police.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barbé, avocate de M. B…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à l’avocate de M. B… en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barbé renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Barbé.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Pertuy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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