Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 juin 2026, n° 2601180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Habiles, demande au juge des référés, de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer si le syndrome du canal carpien gauche dont elle souffre est lié à son activité professionnelle d’aide-soignante.
Elle soutient que :
- son travail d’aide-soignante comporte de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet de préhension de la main et une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ; son activité professionnelle comporte des manutentions pluriquotidiennes de patients dépendants, des changes et des réfections de lit et nécessite des mouvements de traction poignets en hypertension ; ces mouvements occupent au moins 80 % de son temps de travail ;
- elle a sollicité sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle ; le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître la maladie professionnelle.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative :
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, aide-soignante au centre hospitalier de Clermont-Ferrand, a sollicité, le 30 novembre 2023 et le 28 octobre 2024, la reconnaissance d’une maladie professionnelle à raison de problèmes de santé caractérisés par un syndrome du canal carpien gauche. Il résulte également de l’instruction que ses demandes ont été rejetées les 19 juin et 3 décembre 2024 suite au rendu d’une expertise médicale par un médecin agrée et de l’avis du conseil médical en formation plénière. Toutefois, et alors que Mme A… ne produit pas ces éléments au soutien de sa demande, elle n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à justifier la mesure d’expertise demandée.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par Mme A… ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juin 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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