Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 déc. 2025, n° 2511683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 23 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 du préfet du Pas-de-Calais par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de sa situation avant son édiction ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de sa situation avant son édiction;
elle est illégale du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 29 novembre 2025 au préfet du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2025, M. C… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un courrier du 15 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Laazaoui, déclare revenir sur son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grard, magistrate désignée,
- les observations de Me Laazaoui, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue arabe, qui produit une décision du préfet du Pas-de-Calais du 10 décembre 2025 ordonnant son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile ;
- et les observations de Me Suaerz Pedroza, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant syrien, né le 1er juillet 1999, M. C… a été interpelé le 26 novembre 2025 dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / (…) ».
5. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) b) reprendre en charge (…) le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; / (…) d) reprendre en charge (…) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. ». Et aux termes de l’article 24 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (…) / 4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE (…) ».
6. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’Etat qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’interrogé lors de son audition par les services de police le 26 novembre 2025, M. C… a indiqué avoir formé une demande d’asile en Belgique. Il ressort du résultat de la consultation du fichier Eurodac, que M. C… a demandé l’asile en Belgique le 3 janvier 2023. Par ailleurs, le préfet du Pas-de-Calais a postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, saisi les autorités belges d’une demande de prise en charge, qui l’ont explicitement acceptée le 9 décembre 2025, puis a pris un arrêté de transfert aux autorités belges à l’encontre de M. C… le 10 décembre 2025. Par suite, la situation du requérant n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et, partant, dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit en prenant à l’encontre de M. C… une décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 26 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laazaoui, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Laazaoui. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sera versée à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laazaoui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Laazaoui, avocat de M. C…, une somme de 2000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros sera versée à M. C….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Laazaoui et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 26 décembre 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
E. Grard
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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