Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 mars 2025, n° 2201825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201825 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans le délai de vingt-quatre heures sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal qu’il a décidé de délivrer à M. B un certificat de résidence d’algérien de dix ans, valable du 17 avril 2023 au 16 avril 2033 et que M. B a été averti de la disponibilité de son titre de séjour retourné de fabrication le 12 mai 2023.
Par une communication du 21 août 2024, effectuée au moyen de l’application Télérecours, M. B a été invité, par l’intermédiaire de son avocate, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d’un mois, cette demande précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, M. B serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, M. B a indiqué au tribunal maintenir sa requête.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a justifié avoir délivré à M. B un certificat de résidence d’algérien valable du 17 avril 2023 au 16 avril 2033, correspondant au titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201825
AC
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