Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 6 juin 2025, n° 2500538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme D C, représentée par Me Roth, demande au tribunal d’annuler l’ordonnance de référé n° 2500513 en date du 28 mai 2025 par laquelle le juge des référés, se prononçant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de déclarer inexistante, et ainsi nulle et de nul effet, la délibération du 6 mai 2025 portant délégation de compétences au maire de la commune du Gosier, M. B A.
Elle soutient que la requête enregistrée le 21 mai 2025 qui a été rejetée par le juge des référés le 28 mai 2025, était adressée au tribunal et non au juge des référés.
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l’article L. 521-4. » .
3. Il n’appartient pas au juge des référés d’annuler ses propres ordonnances, qui ne peuvent faire l’objet que d’un recours en cassation, conformément à l’article L. 523-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Basse-Terre, le 6 juin 2025.
Le président de la première chambre,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
N°2500538
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