Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2216597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2022 et 26 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler sa notation établie au titre de l’année 2018 et notifiée le 16 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’établir une nouvelle fiche de notation au titre de l’année 2018 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa fiche de notation a été remplie au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’entretien préalable ;
- le signataire de la fiche de notation individuelle est incompétent dès lors qu’elle avait changé d’affectation et qu’il n’était plus son supérieur hiérarchique ;
- son compte-rendu d’entretien professionnel n’a pas été signé et visé par son autorité hiérarchique, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- sa fiche de notation au titre de l’année 2018 est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2025.
Vu :
la décision n° 493924 du 6 mars 2025 du Conseil d’Etat ;
le jugement n°2211237 du 17 janvier 2025 de la magistrate désignée du tribunal ;
le jugement n°2104143 du 19 juillet 2023, de la magistrate désignée du tribunal ;
le jugement n°2003364 du 17 juin 2022 du tribunal ;
le jugement n°2005468 du 8 juillet 2022 du tribunal.
et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Caro,
les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
et les observations de Me Delarue, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… est fonctionnaire de police depuis le 1er décembre 2002. Membre du corps d’encadrement et d’application (CEA) de la police nationale, elle a été promue au grade de brigadier-chef. A compter du 2 avril 2018, Mme A… a été affectée au poste de chef de la brigade locale de protection de la famille, au service d’accueil et d’investigation de proximité du commissariat du 8ème arrondissement de Paris, puis sur sa demande, au commissariat de Montreuil à compter du 1er septembre 2019. Par un arrêté du 24 octobre 2019, elle s’est vu infliger la sanction d’avertissement par un arrêté du préfet de police. La sanction litigieuse était notamment fondée sur des motifs tirés, d’une part, de ce que Mme A… n’avait pas assuré sa prise de service, prévue à 6h30, au soutien de la brigade de traitement judiciaire en temps réel (BTJTR), au poste d’officier de police judiciaire (OPJ) référent et, d’autre part, de ce que la requérante avait manqué aux obligations relatives au temps de travail en quittant son service avant la fin de vacation sans en aviser sa hiérarchie. Estimant que son supérieur l’avait alors invectivée à tort devant ses autres collègues, en mettant en cause sa probité, Mme A…, avait déposé une main-courante auprès de la direction de l’inspection générale de la police nationale. Par la suite, sa notation a été abaissée de 6 à 5 et l’appréciation de son entretien professionnel établie au titre de l’année 2018, mentionne « Toutefois une contestation de sa hiérarchie, suivie d’une contestation de cette dernière, puis d’un long arrêt maladie a fortement terni son bilan. Elle a été mutée par la suite au SAIP Montreuil ». Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 mars 2020, Mme A… a demandé l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel et de sa notation établis le 6 janvier 2020 au titre de l’année 2018. Par un jugement n° 2003364 du 17 juin 2022, le tribunal a annulé les actes attaqués, au seul motif de l’absence de tenue de l’entretien professionnel, et a enjoint au préfet de police de prescrire à l’autorité compétente la mise en œuvre d’un nouvel entretien professionnel, pour l’année 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Après réexamen de la situation de Mme A…, une nouvelle notation au titre de l’année 2018 lui a été notifiée le 16 septembre 2022. Mme A… a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 22 septembre 2022. Par la présente requête Mme A… demande l’annulation de sa nouvelle fiche de notation établie au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. » L’article L. 521-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l’Etat peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. » Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance.». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur : « Les fonctionnaires et les agents non titulaires du ministère de l’intérieur gérés par le secrétariat général bénéficient, sauf dispositions particulières définies pour certaines catégories d’agents, d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté. ».
Il résulte de ces dispositions que l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en fonction à la date de l’entretien.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du recours hiérarchique de Mme A… qu’elle a été reçue, le 16 septembre 2022, dans le bureau du chef du système d’alerte et de protection des populations (SAIP), le commissaire de police Mme B…, en présence de cette dernière, laquelle est sa supérieure directe hiérarchique à la date de l’entretien, et par le commandant de police M. E… D…. Mme B…, en sa qualité de supérieure hiérarchique directe de Mme A…, à la date de son entretien professionnel, était ainsi l’autorité compétente pour conduire cet entretien. Cependant, ainsi que le soutient la requérante, la fiche de notation, dont l’annulation est sollicitée, a été signée par M. D…, commandant de police et chef de l’unité d’investigation de recherches et d’enquêtes, qui s’il était le supérieur hiérarchique direct de Mme A… lorsqu’elle était chef de la brigade locale de protection de la famille au service de l’accueil et de l’investigation de proximité du commissariat de police du 8ème arrondissement de Paris du 2 avril 2018 au 1er septembre 2019, n’était plus le supérieur direct de l’intéressée au moment où le nouvel entretien professionnel du 16 septembre 2022, établi au titre de l’année 2018, a été réalisé en exécution de l’injonction de réexamen prononcé par le jugement du 17 juin 2022 du tribunal. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que M. D… n’était pas l’autorité compétente pour signer la fiche de notation au titre de l’année 2018.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de sa notation établie au titre de l’année 2018 et notifiée le 16 septembre 2022, au motif de l’incompétence de son auteur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité compétente établisse la notation de Mme A… au titre de 2018. Il y a lieu d’y enjoindre l’administration dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La notation de Mme A… établie au titre de l’année 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prescrire à l’autorité compétente d’établir la notation de Mme A… au titre de l’année 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressé pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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