Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 août 2023 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) de l’admettre rétroactivement au bénéfice du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- il est un travailleur indépendant ;
- la décision en litige méconnait les dispositions de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles qui prévoient que doit être pris en compte le chiffre d’affaires des trois mois précédant la date de la demande alors que le département du Puy-de-Dôme s’est fondé sur son chiffre d’affaires de l’année 2022 ; le calcul de ses revenus pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active est erroné ;
- il n’a perçu aucun revenu entre les mois d’avril à juin 2023 et août 2023 et seulement 210 euros en juillet 2023 de sorte qu’il peut prétendre au bénéfice de l’allocation demandée.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales a présenté des observations et fait valoir qu’elle ne détient aucune délégation de compétence en matière de décision individuelle relative à l’allocation du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le président du conseil départemental de du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A…, s’il est un travailleur indépendant, n’a pas opté pour le régime microsocial simplifié de telle sorte qu’il est soumis aux règles de calcul du régime social de droit commun des travailleurs non-salariés prévues par les dispositions de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2026 :
- le rapport de Mme Féménia, présidente ;
- les observations de Mme B…, représentant le département du Puy-de-Dôme, qui a repris les écritures et a insisté sur le fait que M. A…, travailleur indépendant, est soumis au régime fiscal de droit commun de sorte qu’aucune erreur n’a été commise par l’administration dans le calcul de l’ouverture aux droits au RSA. Elle précise également que l’intéressé n’a pas demandé au département à bénéficier de la dérogation aux règles de droit commun.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, travailleur indépendant dans le cadre d’une activité principale d’intermédiaire spécialisé dans le commerce d’autres produits spécifiques, a demandé le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) le 6 juillet 2023 auprès de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme. Par un courrier du 16 août 2023, M. A… a été informé par les services de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme du rejet de sa demande. Par une décision du 8 septembre 2023, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A… formé contre la décision du 16 août 2023 rejetant sa demande d’allocation. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 8 septembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
La décision du département du Puy-de-Dôme du 8 septembre 2023, prise sur le recours préalable obligatoire formé le 23 août 2023 par M. A…, s’est substituée à la décision initiale du 16 août 2023 de la caisse d’allocation familiales du Puy-de-Dôme. Par suite, le requérant doit être regardé comme contestant la décision du président du conseil départemental intervenue le 8 septembre 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 septembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment des avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
Aux termes de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : «Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. / Le calcul prévu à l’alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d’affaires des douze derniers mois n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d’un accord du président du conseil départemental. / Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l’année civile en cours dont le chiffre d’affaires trimestriel déclaré n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. / (…).». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 262-23 du même code dispose que : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. ».
Enfin aux termes de l’article 1er du décret du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable en l’espèce : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023. »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, pour refuser à M. A… le bénéfice du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le chiffre d’affaires de l’intéressé pour l’année 2022 auquel a été déduit un abattement de 34% afin de calculer ses ressources en application du premier alinéa de l’article R. 262-19 du code l’action sociale et des familles. Si dans sa requête, M. A… soutient qu’il appartenait au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de prendre en compte, seulement, le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant sa demande d’allocation du revenu de solidarité active, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé entre dans l’un des régimes dérogatoires bénéficiant de cette méthode de calcul prévus par le deuxième alinéa de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles alors même qu’il ressort des termes d’un courriel du 22 avril 2024, non contesté par l’intéressé et rédigé par l’Urssaf, que l’intéressé « est un travailleur indépendant classique » , qu’il « n’a pas opté pour le régime micro-social simplifié » et qu’en tout état de cause, il exerce une activité principale d’intermédiaire « spécialisé dans le commerce d’autres produits spécifiques ». Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait, en application du troisième alinéa des dispositions précitées de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, demandé à bénéficier, avec l’accord du président du conseil départemental, de la méthode de calcul prévue aux termes du deuxième alinéa de cet article. Par suite, en ayant estimé que devait être pris en considération le chiffre d’affaires pour l’année 2022, tel qu’il résulte de l’avis d’imposition établi par M. A… pour l’année 2022, afin de déterminer les droits à l’allocation du revenu de solidarité active de M. A…, l’administration n’a pas entachée sa décision d’illégalité dès lors que les ressources de l’intéressé étaient supérieures au seuil fixé par l’article 1er du décret du 4 mai 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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