Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… D… B…, représentée par Me Ayele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 février 2026, la préfète du Rhône a décidé de remettre Mme D… B… aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme D… B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d’une délégation de signature en la matière établie par arrêté de la préfète du Rhône du 3 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient la requérante, la situation familiale, et notamment la présence de sa mère sur le territoire français, est mentionnée par l’arrêté en litige. Par ailleurs, il ressort de l’entretien individuel qui s’est tenu le 12 septembre 2025 à la préfecture du Puy-de-Dôme qu’elle a déclaré ne pas être en situation de vulnérabilité. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit également être écarté pour les mêmes motifs.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… B… a bénéficié d’un entretien individuel avec un agent de la préfecture du Puy-de-Dôme le 12 septembre 2025. Il ressort du résumé de cet entretien, qu’elle a signé, qu’elle a pu faire valoir à cette occasion toutes les observations utiles. Ce compte-rendu mentionne qu’il a été mené par un agent qualifié de la préfecture. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme ayant été privée de la garantie tenant au bénéfice d’un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. La décision n’a ainsi pas été prise à la suite d’une procédure irrégulière. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Selon les dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (…) ».
Si la requérante soutient qu’elle est entrée en France avec sa mère malade, elle n’établit pas que cette dernière serait dépendante de son assistance pour subvenir à ses besoins quotidiens. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa mère a également fait l’objet d’un arrêté de transfert vers le Portugal. L’arrêté en litige n’a donc ni pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de sa mère. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
L’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressée au Portugal, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de traiter la demande d’asile de Mme D… B… dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. La circonstance qu’en cas de rejet de la demande de protection, les autorités portugaises seraient susceptibles de décider son éloignement vers l’Angola n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance par les autorités portugaises de leurs obligations en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert emporterait, par elle-même, une méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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