Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2414242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 novembre 2024 et 24 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Bechaouch Contaminard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident mention « résident longue durée UE » ou une carte pluriannuelle mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
S’agissant du refus de renouvellement du titre de séjour :
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires et de l’absence de saisine des services de police et du procureur de la République ;
- il est entaché d’erreurs de fait, dès lors d’une part, qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant et d’autre part, que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les observations de Me Bechaouch Contaminard, représentant M. B…, absent ;
- et les observations de Me Elassad, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1996, déclare être entré en France en 2018. Marié à une ressortissante française depuis le 10 septembre 2021 et père d’un enfant français depuis le 17 mars 2022, M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, en sa qualité de parent d’enfant français, valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et par un arrêté du 11 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, sur la circonstance que M. B… est mentionné au fichier automatisé des empreintes digitales, en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. En opposant ces mentions à M. B… sans avoir préalablement saisi les services du procureur de la République ou les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, la préfète du Val-de-Marne a privé le requérant d’une garantie. Dans ces conditions, la décision du 11 octobre 2024, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
De plus, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont fait l’objet M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B…, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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