Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2428964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B E D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence en ce que son signataire n’avait pas délégation pour la signer ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence en ce que son auteur n’était pas territorialement compétent ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été préalablement informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que les droits de la défense ont été méconnus, en particulier au regard du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne prendrait pas en compte le caractère exceptionnel de la situation du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence en ce que son signataire n’avait pas délégation pour la signer ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. D n’appelle pas d’observations particulières de sa part.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais, est entré irrégulièrement en France en 2023, selon ses déclarations. Par une décision du 11 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. C’est la décision attaquée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-42 du 23 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Mme A pour signer notamment « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions » et « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français », en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment quand l’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. Si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé et placé en retenue administrative dans le département des Hauts-de-Seine, où a été constatée l’irrégularité de sa situation. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine était territorialement compétent pour édicter la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de la décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant allègue qu’il n’a pas été informé des modalités à suivre pour introduire une demande de protection internationale, il ressort du procès-verbal d’audition du 11 octobre 2024 versé à l’instance qu’il a déclaré avoir déjà déposé une demande d’asile qui lui a été refusée. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. D allègue que la procédure a méconnu le principe des droits de la défense et en particulier son droit d’être entendu, il ressort du procès-verbal d’audition du 11 octobre 2024 qu’il a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation, en particulier les motivations propres à sa venue en France. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent l’obligation de quitter le territoire français ainsi que l’interdiction de retour, tenant notamment à l’irrégularité de son entrée et de son maintien sur le territoire et à l’insuffisance de ses liens personnels et familiaux en France. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
9. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 11 octobre 2024, et sans que ces circonstances soient contestées, que M. D n’a pas d’attaches familiales en France, son épouse et ses trois enfants résidant dans son pays d’origine. Dès lors, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commise dans l’appréciation de la situation de M. D.
12. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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