Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2200831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 mars et 13 juillet 2022 ainsi que le 19 février 2023, M. D A et Mme F E épouse B, représentés par Me Grouselle-Morcrette, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2022 par lequel la maire de la commune de Bruyères-et-Montbérault a décidé de ne pas s’opposer aux travaux de construction d’une antenne-relais sur la parcelle cadastrée section B n° 1237 déclarés par la société Orange ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bruyères-et-Montbérault et de la société Orange une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter les conclusions de la commune de Bruyères-et-Montbérault et de la société Orange tendant à ce que soient mises à leur charge les sommes respectives de 1 500 euros et 5 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la maire de la commune de Bruyères-et-Montbérault ne justifie pas d’une habilitation à représenter la commune à l’instance ;
— ils justifient de leur intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats et eu égard aux nuisances esthétiques et sanitaires engendrées par le projet ;
— la société Orange n’avait pas qualité pour déposer le dossier de déclaration préalable conformément à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que la société Totem s’est substituée à elle postérieurement à la demande et avant l’arrêté attaqué, qui est entaché de fraude ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de sollicitation de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, pourtant requis en raison de l’intégration de la parcelle d’assiette du projet en zone de présomption des prescriptions archéologiques ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la société Orange n’a pas mentionné dans le dossier de déclaration préalable les risques de ruissellement, de ravinement et de coulées de boue sur la parcelle d’implantation, que la commune devait prendre en compte pour s’opposer au projet ;
— le dossier de déclaration préalable était incomplet en l’absence de jonction de la déclaration à l’agence nationale des fréquences ;
— l’étude de la faisabilité d’une mutualisation avec les antennes des sociétés Free et SFR n’a pas été effectuée avec sérieux alors que la société Orange, tenue à une obligation de mutualisation en vertu de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, avait la possibilité de faire une demande d’accès en vertu de l’article L. 34-8-2-1 du même code ;
— la commune n’a pas demandé à la société Orange d’insérer dans le dossier d’information une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation et la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône en vertu de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— la commune ne s’est pas saisie de la possibilité prévue à l’article R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques de recueillir les observations des habitants sur le dossier d’information transmis ;
— aucun compte-rendu ou procès-verbal de séance n’a été transmis aux personnes présentes à la réunion de concertation du 4 août 2021 ;
— la parcelle cadastrée section B n° 1237 est affectée à l’extension du cimetière en vertu d’une délibération du conseil municipal du 20 novembre 2019 et ne pouvait servir de terrain d’assiette du projet ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article N 2 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du pays de Laon dès lors que l’antenne relais, équipement d’intérêt collectif, ne satisfait pas aux deux conditions posées par cet article en ce que sa construction n’est pas liée à des impératifs techniques et n’est pas compatible avec le site d’implantation qui se situe au sein d’un espace boisé classé et d’une ZNIEFF de type 2 en bord d’un chemin d’intérêt local ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que la construction projetée, dont le terrain d’assiette est situé à proximité de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 du Bois de Parfondru au sein d’une ZNIEFF de type 2 et d’un espace boisé classé, impliquera une emprise au sol non négligeable en raison de la création d’une terrasse en béton, d’une zone de stationnement et d’un accès piéton, d’autre part, portera atteinte à la tranquillité de la faune pendant les travaux de construction du pylône et sa maintenance ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque pour la sécurité publique tiré de l’impossibilité pour les engins de lutte contre l’incendie d’accéder au site d’implantation, qui aurait du conduire la commune à assortir sa décision d’une prescription tenant à la création d’un passage suffisamment large pour le passage de tels engins ;
— l’arrêté attaqué méconnait le principe de précaution protégé par l’article 5 de la Charte de l’environnement en raison du doute sérieux sur les effets des ondes électromagnétiques des antennes de téléphonie mobile sur la santé humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la commune de Bruyères-et-Montbérault conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 octobre 2022, 26 janvier et 1er mars 2023, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qui concerne M. A qui ne justifie pas de son titre de propriété concernant les parcelles cadastrées section B n°s 1247 et 1249, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— elle également irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt pour agir conformément à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Mme C, maire de la commune de Bruyères-et-Montbérault,
— et celles de Me Guranna, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a déposé le 18 septembre 2021 une déclaration préalable en vue de la construction d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section B
n° 1237 de la commune de Bruyères-et-Montbérault (02860). Par un arrêté du 8 janvier 2022 dont M. D A et Mme F E épouse B demandent l’annulation, la maire de la commune a décidé de ne pas s’opposer à ces travaux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Orange :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété () ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
3. Il ressort de l’acte authentique d’achat du 2 juin 2005 de la maison située sur la parcelle cadastrée section B n° 1248 de la commune de Bruyères-et-Montbérault, produit par
M. A, que l’intéressé en est le propriétaire. La circonstance invoquée par la société Orange selon laquelle M. A n’établit pas être propriétaire des parcelles cadastrées section B
n°s 1247 et 1249, lesquelles ne constituent pas les terrains d’assiette de sa maison, est sans incidence sur le respect par l’intéressé de la formalité prévue par les dispositions de l’article
R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société Orange tirée du non-respect de la formalité prévue par ces dispositions doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une des décisions qu’elles mentionnent, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Pour justifier de leur intérêt pour agir à l’encontre de la décision attaquée, M. A et Mme E épouse B se prévalent notamment de leur qualité de propriétaire occupant des maisons situées respectivement sur les parcelles cadastrées section B n°s 1248 et 1246 de la commune de Bruyères-et-Montbérault, à moins d’une centaine de mètres du projet de construction d’une antenne-relais d’une hauteur de trente-six mètres laquelle, eu égard à la configuration plane du terrain, sera directement visible depuis leurs biens. Alors que ces éléments, qui ressortent des pièces du dossier, ne sont pas sérieusement contestés par la commune et la société Orange, les requérants, qui doivent être regardés comme ayant la qualité de voisins immédiats du projet, se prévalent d’éléments suffisants établissant leur intérêt pour agir et pour que soit écartée la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre.
Sur la demande tendant à ce que le mémoire en défense de la commune de Bruyères-et-Montbérault soit écarté des débats :
6. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 16° d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2132-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». L’article L. 2132-2 du même code dispose : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour représenter la commune devant une juridiction, le maire doit soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l’objet de l’action à engager ou défendre, soit être titulaire d’une délégation permanente pour la durée de son mandat.
7. Il ressort de la délibération du 25 mai 2020 du conseil municipal de la commune de Bruyères-et-Montbérault, produite en défense, que la maire de la commune a notamment été autorisée, pour la durée de son mandat, à défendre la commune contre les actions intentées contre elle devant les juridictions administratives, de sorte que la demande des requérants tendant à ce que le mémoire en défense produit par la commune de Bruyères-et-Montbérault soit écarté des débats doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article N 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Bruyères-et-Montbérault : " () Dans toute la zone, sont admis sous conditions : / () / Les constructions à usage d’équipements collectifs et d’ouvrages publics dont la localisation est liée à des impératifs techniques et sous réserve qu’ils soient jugés compatibles avec le site ; / () / Dans le secteur Nl, sont également autorisés : / () / La construction de bâtiments destinés aux activités définies ci-dessus, les locaux de gardiennage et les équipements publics. / () ".
9. La société Orange, qui s’est engagée à couvrir le territoire national par des services de téléphonie mobile, participe à la réalisation d’une mission reconnue par la loi comme de service public de sorte qu’eu égard à l’intérêt général qui s’attache à sa réalisation, une antenne-relais de téléphonie mobile doit être regardée comme ayant le caractère d’un équipement d’intérêt collectif, dont l’implantation est par suite autorisée en application des dispositions précitées applicables à la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Bruyères-et-Montbérault, à la condition toutefois qu’un impératif technique justifie qu’elle y soit localisée. En revanche, si, eu égard à leur importance et à leur destination, certaines constructions édifiées par une société privée peuvent être qualifiées d’équipement public au sens des dispositions d’un plan local d’urbanisme, tel n’est pas le cas d’une antenne-relais de téléphonie mobile. Il s’ensuit qu’une telle construction ne peut bénéficier des dispositions dérogatoires précitées de cette même zone autorisant sans autre condition particulière les équipements publics au sein de son secteur Nl. Par suite, alors même qu’elle est située au sein de ce dernier secteur, la construction litigieuse ne pouvait être autorisée qu’à la condition qu’un impératif technique justifie qu’elle soit localisée au sein de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune.
10. Si la société pétitionnaire fait valoir que le projet de construction se situe sur un point haut du territoire local et répond au fonctionnement selon une architecture cellulaire des réseaux de téléphonie mobile, ce qui permettra d’en assurer la couverture « 4G 800 Mhz », tel qu’il ressort des cartes de couverture reproduites, cette circonstance n’est pas au nombre des considérations techniques justifiant que la construction litigieuse soit impérativement localisée en zone N du plan local d’urbanisme de la commune, alors qu’il n’est notamment pas fait état de l’impossibilité d’atteindre une couverture de réseau équivalente des territoires avoisinants par une implantation de l’antenne-relais à l’extérieur de cette zone. Par suite, les requérants sont ainsi fondés à soutenir qu’en ne s’opposant pas aux travaux déclarés par la société Orange, la maire de la commune de Bruyères-et-Montbérault a méconnu les dispositions précitées de l’article N 2 du plan local d’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède, eu égard au vice de légalité retenu qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une régularisation, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2022 de la maire de la commune de Bruyères-et-Montbérault, aucun autre moyen, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, n’étant cependant susceptible de la fonder.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par M. A et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre la commune de Bruyères-et-Montbérault et de mettre à la charge de la société Orange, sur le fondement de ces dispositions, le versement aux intéressés d’une somme de
1 500 euros. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune de Bruyères-et-Montbérault et la société Orange au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2022 de la maire de la commune de Bruyères-et-Montbérault est annulée.
Article 2 : La société Orange versera à M. A et Mme E épouse B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bruyères-et-Montbérault et la société Orange sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme F E épouse B, à la commune de Bruyères-et-Montbérault et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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