Rejet 10 avril 2025
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 juin 2025, n° 2509131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2025, N° 2505223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 mai, 18 et 19 juin 2025, Mme G B E, représentée par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ou, à défaut, les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette mesure d’assignation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de prévoir des modalités de contrôle « compatibles avec ses droits » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’information prévue à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, lequel méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions des articles 3§2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation,
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et, d’autre part, en l’absence de démonstration d’une impossibilité pour elle de quitter la France ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ; les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de son assignation sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B E ne sont pas fondés.
Mme B E a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Fabre, avocate de Mme B E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1997, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 29 janvier 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressée s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 février 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. Par un arrêté du 3 mars 2025 le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme B E aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2505223 rendu le 10 avril 2025 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme B E à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 3 mars 2025 portant transfert aux autorités espagnoles :
2. La requérante entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles.
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme B E, a été pris sur le fondement de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel cette même autorité a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé par Mme B E contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2505223 rendu le 10 avril 2025 par le tribunal administratif de Nantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait formé un recours en cassation de ce jugement, dont le délai de recours n’était, à la date d’introduction de la requête, toutefois pas expiré. Par suite, la décision de transfert n’est pas encore définitive ni irrévocable et Mme B E est fondée à exciper de son illégalité.
5. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que Mme B E s’est vu remettre, le 5 février 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », rédigées en arabe, et traduites par le concours d’un interprète, en arabe soudanais, langue que la requérante a déclaré comprendre, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressée a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s’ensuit que la requérante n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
7. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 6 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que Mme B E a bénéficié le 5 février 2025, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de la société « AFTCom interprétariat », en arabe, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. En défense, le préfet établit que les initiales « ML » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas été en capacité de présenter des observations sur son état de santé, ni sur ses craintes en cas de transfert en Espagne, ni qu’elle n’aurait pas été interrogée sur les raisons l’ayant conduite à quitter son pays d’origine et solliciter l’asile en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. D’une part, si la requérante soutient avoir fait l’objet de persécutions dans son pays d’origine, elle n’établit pas que cette circonstance serait incompatible avec son transfert vers l’Espagne. En outre, si Mme B E justifie, par la production de différents documents médicaux, d’une part, qu’elle est atteinte d’une hépatite B chronique nécessitant un suivi bi annuel et, d’autre part, de son état de grossesse, elle n’établit pas, par ces seules pièces, que son état de santé serait de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure de transfert dont elle fait l’objet, ni qu’elle ne pourrait être prise en charge en Espagne.
12. D’autre part, alors que la décision de transfert vers l’Espagne n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressée dans son pays d’origine, cette dernière n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions matérielles d’accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques. Par suite, Mme B E n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions du 2 de l’article 3 et de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que l’arrêté du 3 mars 2025 portant transfert aux autorités espagnoles n’est pas illégal. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique serait privé de base légale.
En ce qui concerne les autres moyens :
14. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°18 du même jour, donné délégation à Mme D H, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C F, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ». En outre, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
16. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que Mme B E a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles en date du 3 mars 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative. ».
18. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Cette formalité peut, ainsi, être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence d’information telle que prévue à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’irrégularité de cette information est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
20. Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
21. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, le recours formé contre l’arrêté du 3 mars 2025 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles a été rejeté par un jugement n° 2505223 rendu le 10 avril 2025 par le tribunal administratif de Nantes, permettant dès lors d’établir l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. En outre, il appartient à la requérante qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. A cet égard, si cette dernière soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas des diligences réalisées auprès des autorités espagnoles en vue de l’exécution de son transfert, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. En outre, une telle circonstance ne permet pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement alors que, au demeurant, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite. Enfin, si la requérante soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle serait dans l’impossibilité de rejoindre l’Espagne par ses propres moyens, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté attaquée serait entaché, à ce titre, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. D’autre part, l’arrêté attaqué fait obligation à la requérante de se présenter tous les lundis et mardis, sauf jours fériés, à 8h00 au commissariat central de Nantes et lui fait interdiction de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si l’intéressée se prévaut de son état de santé, tel qu’évoqué au point 11, et soutient que la mesure de pointage susmentionnée augmenterait son stress, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que la mesure d’assignation à résidence et les modalités de contrôle permettant d’en assurer le respect durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert seraient excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle. S’agissant plus particulièrement de sa grossesse, Mme B E n’établit pas que les nausées et les troubles de sommeil dont elle serait affectée seraient incompatibles avec la mesure de pointage susmentionnée, en se bornant à produire une ordonnance du 13 juin 2025 lui prescrivant de la doxylamine pendant quinze jours. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B E rest rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Fabre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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