Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 févr. 2025, n° 2502724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Bedad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et, lors de ce rendez-vous, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne parvient pas, malgré de multiples tentatives depuis le 5 novembre 2024, à obtenir un rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Denis pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », expiré le 6 janvier 2025, qu’en matière de référé la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour, que son employeur suspendu son contrat de travail et sa rémunération alors qu’il n’a aucun membre de sa famille en France pour l’aider à subvenir à ses besoin;
— l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour et d’obtenir un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et en vertu de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et selon l’article R. 522-3 du même code : « La requête visant au prononcé de mesure d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A fait valoir qu’en l’absence de rendez-vous disponible depuis des mois pour déposer en préfecture sa demande de renouvellement de son titre de séjour, expiré le 6 janvier 2025, il ne peut justifier d’un document l’autorisant à travailler et son contrat de travail comme sa rémunération ont été suspendu sans qu’il dispose d’autre source de revenu, outre qu’il se trouve en situation de séjour irrégulier. De telles circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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