Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mars 2025, n° 2405476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir , sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu la convocation de la commission du titre de séjour ;
— sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 5 juin 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1. L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. 2. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent la saisine ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, a saisi la commission du titre de séjour. Si M. A soutient qu’il n’a pas reçu de convocation devant cette commission, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la convocation de M. A a été présenté à son domicile le 7 octobre 2023 et a été retourné aux services de la préfecture revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d’un vice de procédure pour ce motif.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les textes qui les fondent, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 de ce même code. Il mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, en rappelant notamment la date de sa déclaration d’entrée sur le territoire français, les autorisations provisoires de séjour et récépissés qu’il s’est vu délivrer dans le cadre de sa demande d’asile, la carte de séjour pluriannuelle pour soins obtenue jusqu’en février 2020, l’activité professionnelle qu’il a exercée entre mars 2020 et mai 2021 et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure d’éloignement en litige fait peser sur sa vie privée et familiale dès lors que l’intéressé se déclare divorcé depuis 2006 et est père de trois enfants majeurs vivant au Pakistan. Les décisions en litige sont, dès lors, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. Par ailleurs, ce dernier n’était pas tenu, dans ses décisions, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A justifie résider habituellement en France depuis 2011, il ne fournit aucun élément à l’appui de sa requête permettant de démontrer l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d’origine, où résident ses trois enfants majeurs. Dès lors, il n’apparaît pas que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, examinées par le préfet.
8. En dernier lieu, si M. A soutient être parfaitement intégré socio-professionnellement malgré ses difficultés médicales, les éléments fournis montrent que le requérant n’a occupé que quelques emplois de courte durée, comme peintre en bâtiment de juillet à décembre 2019 et de mars à avril 2023, ainsi qu’en tant qu’enduiseur dans deux entreprises distinctes d’avril à octobre 2021 et, postérieurement à l’arrêté attaqué, de février à mai 2024. Dans ces circonstances, et bien que le requérant justifie d’une ancienneté significative sur le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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