Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2521988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 7 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 15 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl ;
- et les observations de Me David, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 29 novembre 1980, est entré en France le 8 février 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 18 juin 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B… en demande l’annulation.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’ensemble des décisions attaquées ont été signées par Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage de la préfecture de police, qui disposait pour ce faire d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du préfet de police no 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture de Paris. Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
4. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Ensuite, il ressort des termes même de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision portant fixation du pays de renvoi fait également mention des textes et des circonstances qui en constituent le fondement, elle est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments dont se prévaut le requérant, n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant d’édicter chacune des décisions attaquées. Le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
7. En l’espèce, d’une part, si M. B… fait valoir qu’il exerce le métier de cuisinier, qui est inscrit sur la liste figurant en annexe de l’arrête du 21 mai 2025 visé ci-dessus, il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches de paie les plus récentes, qu’il est employé en tant que « personnel de fabrication commis » et dépend de la convention collective de la pâtisserie, qui n’apparaissent pas, quant à eux sur la liste en question pour l’Île-de-France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est employé que depuis le 14 juin 2024, soit un an et un mois à la date de la décision attaquée, bien qu’il ait déclaré des revenus au titre de l’année 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces pièces que M. B…, qui est célibataire et sans enfant, fasse état d’une intégration sociale et familiale particulière, nonobstant les quelques attestations versées au dossier. La seule présence de son oncle et de ses neveux est une circonstance insuffisante à cet égard, alors même qu’il n’est pas contesté qu’il ne parvient pas à communiquer oralement dans un français élémentaire. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, ainsi qu’il l’a été dit plus haut, dès lors que le requérant est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucun lien d’une particulière ancienneté ou intensité dans la société française ou d’une réelle intégration dans celle-ci, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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