Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 mars 2026, n° 2503434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Soreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président du conseil départemental du Cantal a rejeté sa demande de prolongation d’allocation personnalisée d’autonomie ;
2°) d’enjoindre au département du Cantal d’évaluer sa situation par un médecin expert et, dans l’attente, de sursoir à statuer sur sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Cantal de fixer ses droits sur la base d’une évaluation en GIR 4 ou, à tout le moins, de réévaluer sa situation par une équipe pluridisciplinaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le président du conseil départemental du Cantal informe le tribunal de sa décision du 15 janvier 2026 portant prolongation de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 27 avril 2025 au 26 avril 2035 au bénéfice de l’intéressée.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Toutefois, elle maintient ses conclusions présentées au titre de l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été présentée pour Mme B…. Dès lors, et eu égard au délai laissé à son conseil pour déposer une telle demande, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Cantal la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Le département du Cantal versera à Mme B… la somme de 1 200 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand le 3 mars 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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