Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 févr. 2023, n° 2300617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre, dans un délai de 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 11 août 2022. Au cours du mois de juin 2022, M. B a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Aucun récépissé ne lui a été transmis. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () »
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été indiqué au point 1 de la présente ordonnance, que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », qui a été réceptionnée par les services préfectoraux en juin 2022. En application des dispositions ci-dessus reproduites, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née au cours du mois d’octobre 2022. Par ailleurs, la réitération par l’intéressé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 29 novembre 2022 par courrier, n’a pas eu pour effet de retirer sa précédente demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions et en application des dispositions reproduites au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née A le 13 octobre 2022. Il résulte enfin des écritures du requérant que le préfet a refusé explicitement, le 15 décembre 2022, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au titre du changement de statut sollicité. A lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour durant l’instruction de celle-ci est susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision de rejet de cette autorité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300617
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