Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2025, n° 2501076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A demande l’annulation de l’avis émis par l’inspecteur du permis de conduire à l’issue de l’épreuve pratique en vue de l’obtention du permis de conduire B qui s’est déroulée le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes du II de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ». Aux termes de l’article D. 221-3 de ce même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () / Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 : « Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique () comprenant : / A – () Une épreuve théorique générale d’admissibilité () portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (). / B – Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule (). ». Enfin aux termes du I de l’article 7 du même arrêté : « Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d’un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D.222-8 du code de la route () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision portant délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats obtenus aux épreuves de l’examen par la personne qui sollicite ce titre. Dès lors, un candidat au permis de conduire n’est recevable à demander l’annulation ni de l’une de ces épreuves, prise isolément, ni de l’avis qui a été émis, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance du permis, par l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou par tout autre agent public à ce habilité, et dont rend compte le certificat d’examen établi à l’issue des épreuves pratiques. En tout état de cause, l’appréciation portée sur la compétence d’un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d’appréciation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’avis émis par l’inspecteur du permis de conduire à l’issue de l’épreuve pratique qu’il a passée en vue de l’obtention du permis de conduire B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 22 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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