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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 déc. 2024, n° 2401667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 18 décembre 2024 sous le n° 2401667, M. C B, représenté par Me Wandrey, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Wandrey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre le maintient dans une situation précaire alors qu’il mène sa vie familiale à La Réunion, où il arrivé est régulièrement en 2023 avec sa compagne, de nationalité française, après avoir disposé à Mayotte d’un titre de séjour depuis plusieurs années ;
— alors que sa demande de titre « parent d’enfant français » a été présentée de manière complète et dans les formes requises le 5 avril 2024, il se heurte à un refus implicite dépourvu de motivation et qui méconnait tant les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du CESEDA que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— la récente réponse de la préfecture du 7 octobre 2024, l’invitant à se présenter au guichet pour déposer un nouveau dossier, n’est pas de nature à rendre sans objet ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de La Réunion, conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet soutient que :
— la demande de M. B n’a pu être traitée en raison d’un problème technique ;
— il appartient à l’intéressé de se présenter au guichet pour présenter un nouveau dossier complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2024 sous le n° 2401661 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CFSEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Wandrey, avocat du requérant, qui confirme ses conclusions et moyens et insiste sur le fait que le refus implicite consécutif à la demande du 5 avril 2024, présentée de manière complète par téléservice conformément aux exigences formelles inhérentes à la nature du titre en cause, a le caractère d’une décision faisant grief et que la préfecture ne saurait exiger le dépôt d’un nouveau dossier au guichet, une telle exigence étant en l’espèce dépourvue de justification légale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. M. B ressortissant comorien né le 6 janvier 1992, père d’un enfant français né à Mamoudzou le 29 mai 2020, a disposé à Mayotte d’un titre de séjour en cette qualité depuis 2021. S’étant lié avec Mme A, ressortissante française avec laquelle il s’est pacsé le 23 août 2023, il a rejoint La Réunion avec elle le 16 septembre 2023. Il a sollicité auprès de la préfecture de La Réunion, le 20 février 2024 puis le 5 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice de l’ANEF. S’étant heurté au silence de l’administration, puis le 7 octobre 2024 à une information selon laquelle un problème technique avait empêché l’instruction de sa demande et rendait nécessaire une présentation au guichet pour déposer un nouveau dossier, il a saisi le tribunal, le 7 décembre 2024, d’une requête à fin d’annulation dirigée contre le refus implicite de sa demande de titre, puis le 10 décembre 2024 de la présente en référé-suspension.
4. Contrairement à ce que soutient le préfet de La Réunion, la circonstance que M. B ait été informé le 7 octobre 2024 de la possibilité qui lui était offerte de déposer au guichet un nouveau dossier de demande de titre de séjour n’est pas de nature à rendre irrecevables ou sans objet ses requêtes à fin d’annulation et de suspension dirigées contre le refus implicite de la demande de titre de séjour du 5 avril 2024, dès lors que, d’une part, l’intéressé justifie du caractère complet de cette demande de titre, déposée par téléservice conformément à la réglementation en vigueur, et que, d’autre part, l’administration n’apporte aucune explication crédible sur le bien-fondé de l’acte de clôture pris à l’égard de cette demande.
5. Au titre de l’urgence, M. B invoque notamment l’intensité de ses liens personnels et familiaux à La Réunion, où il est arrivé régulièrement en compagnie de sa partenaire pacsée, et où il mène de manière effective sa vie maritale tout en maintenant ses liens avec son enfant français qui réside désormais en métropole avec sa mère. Dans ces conditions, le requérant peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
6. Il est constant que, comme cela a été dit au point 4, la demande de titre de séjour « parent d’enfant français », a été présentée par l’intéressé de manière complète et selon les formes requises, à savoir au moyen du téléservice correspondant à la nature du titre concerné. En outre, M. B apporte des éléments probants dans le sens de l’effectivité du soutien apporté à l’enfant. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du CESEDA, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de la décision du préfet de La Réunion refusant implicitement de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 5 avril 2024.
8. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. B, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Wandrey, avocat de M. B, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de La Réunion refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B.
Article 4 : L’Etat versera à Me Wandrey, avocat de M. B, la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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