Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2302663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de lui verser une indemnité correspondant aux 15 jours épargnés sur son compte épargne temps.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été préalablement informée que ses jours ne pourraient être monétisés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024 par une ordonnance du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, pour le compte du département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerçait les fonctions de psychologue pour le département de l’Essonne depuis 1999, a été admise à la retraite le 8 janvier 2023. Elle avait préalablement sollicité la monétisation des jours inscrits au sein de son compte épargne temps (CET). Par une décision du 17 janvier 2023, dont elle demande l’annulation, le président du département a refusé de l’indemniser de 15 jours épargnés figurant au sein de son CET.
2. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. »
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l’indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à quinze, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. ». En outre, l’article 5 de ce décret précise : " Lorsqu’une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l’indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze : I.- Les jours ainsi épargnés n’excédant pas quinze jours ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. II.- Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 opte dans les proportions qu’il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6 ; b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 7-1. Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice de l’option. En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire, les jours excédant quinze jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. 2° L’agent contractuel mentionné à l’article 2 opte dans les proportions qu’il souhaite : a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ; b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 7-1. Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice de l’option. En l’absence d’exercice d’une option par l’agent contractuel, les jours excédant quinze jours sont indemnisés dans les conditions prévues au a. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’un agent ne peut solliciter l’indemnisation des jours qu’il a épargnés sur son compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité, uniquement pour les jours excédent 15 jours. Ainsi, par une délibération du 27 juin 2016, si le département de l’Essonne a prévu, notamment, la possibilité d’une monétisation des jours épargnés figurant sur le compte épargne temps de l’agent, cette indemnisation n’est possible que lorsque leur nombre est supérieur à quinze, conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 reproduites au point précédent. Dès lors, le département n’a pas commis d’erreur de droit en refusant la demande de Mme B tendant à l’indemnisation de 15 jours épargnés sur son CET.
5. En outre, si la requérante se prévaut du défaut d’information quant à l’utilisation de ses droits épargnés, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les agents devraient recevoir une telle information sur l’application des dispositions les régissant. Au demeurant, le département fait valoir, sans être contredit, que les règles applicables quant à l’utilisation des jours inscrits au sein du CET, qui figurent dans un règlement intérieur, font l’objet d’une campagne annuelle d’information diffusée aux agents.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
I de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302663
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
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