Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2210790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 25 juin 2024, Mme C B et M. D A, représentés par Me Gerphagnon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Tigeaux s’est opposé à leur déclaration préalable à fin de division en vue de construire sur un terrain situé rue du Bréhal à Tigeaux, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tigeaux de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tigeaux une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que la voie projetée est une voie privée ouverte à la circulation automobile et publique pouvant être viabilisée avec des caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins minimaux de desserte selon les caractéristiques fixées par les articles UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tigeaux, et c’est à tort que le maire de la commune a estimé qu’une voie privée devait desservir nécessairement plusieurs propriétés, alors qu’aucun texte ne le prévoit ;
— elle est illégale dès lors que la distance d’implantation des constructions doit se calculer à partir de l’alignement des voies de desserte privée et qu’ainsi le terrain est bien constructible dans la limite d’une bande de 30 mètres telle que fixée par les dispositions de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la commune de Tigeaux, représentée par Me Bardon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. A, son fils, sont propriétaires des parcelles cadastrées section B n° 412, 739 et 744 sur un terrain situé rue du Bréhal à Tigeaux. M. A a déposé le 5 mai 2022 une déclaration préalable à fin de division en vue de construire sur ces parcelles. Par un courrier du 30 mai 2022, le service instructeur de la commune l’a informé de la prolongation à deux mois du délai d’instruction. Le maire de la commune s’est opposé cette division par une décision du 29 juin 2022. Par un courrier du 8 août 2022, les requérants ont ensuite formé un recours gracieux, rejeté par courrier du 9 septembre 2022. Par la présente requête, M. A et Mme B demandent au tribunal l’annulation des décisions du 29 juin 2022 et du 9 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est illégale dès lors que la voie projetée doit être regardée comme une voie privée ouverte à la circulation automobile et publique pouvant être viabilisée avec des caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins minimaux de desserte selon les caractéristiques fixées par l’articles UB 3 et UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tigeaux, et que c’est à tort que le maire de la commune a estimé qu’une voie privée devait desservir nécessairement plusieurs propriétés, alors qu’aucun texte ne le prévoit. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que ces circonstances ne fondent pas la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tigeaux : " Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d’appliquer les règles du présent article à chaque parcelle issue de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet. / Les constructions doivent s’implanter à au moins 7 mètres de l’alignement des voies de desserte qu’elles soient publiques ou privées, dans la limite d’une bande de 30 mètres, sous réserve que les voies privées nouvellement créées en vue d’une division de terrain répondent aux critères d’accessibilité suivants : / Revêtement de chaussée de qualité suffisante permettant le passage des véhicules de lutte contre l’incendie ; / Pente inférieure à 10% ; / Accès aux normes pour les handicapés. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la division en lots A et B projetée prévoit la réalisation d’une voie interne au lot A et desservant la partie de terrain du lot A situé en fond de parcelle depuis la rue de Bréhal. Dans ces conditions, la bande de constructibilité doit être calculée depuis l’alignement de la rue de Bréhal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 29 juin 2022 et du 9 septembre 2022 du maire de la commune de Tigeaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tigeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tigeaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : Mme B et M. A verseront à la commune de Tigeaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, désignée représentante unique pour les requérants, et à la commune de Tigeaux.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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