Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 23 sept. 2025, n° 2405822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Dodulle est propriétaire du centre commercial « Confluence » à Lyon, qui comprend un hypermarché Carrefour et 75 boutiques individuelles, ainsi que 26 restaurants et un hôtel. Par les deux requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, elle demande la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie en 2019, 2020, 2022 et 2023 à raison de cette propriété.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ».
3. Aux termes de l’article 1494 du même code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties … est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat ». Enfin aux termes de l’article 310 Q de l’annexe 2 au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m²). Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m²)… ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il convient, au sein d’un centre commercial, d’imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu’il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition.
5. Ainsi, la requérante ne peut utilement soutenir ni qu’aucune catégorie spécifique n’est prévue pour l’imposition d’un mail d’un centre commercial à la taxe foncière en vertu de l’article 1498 du code général des impôts, ni que le mail ferait l’objet d’une double imposition au motif que la valeur locative de ce dernier serait déjà prise en compte dans la détermination du montant des loyers de chaque magasin composant le centre commercial.
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les magasins desservis par le mail du centre commercial « Confluence » relèvent, de manière prépondérante, au regard de leur surface, de la catégorie 4.
7. Par suite, la société requérante, dont la propriété a, en dernier lieu, été imposée en catégorie 4 (magasin de grande surface) n’est pas fondée à demander une réduction supplémentaire des taxes foncières mises à sa charge pour l’invariant n°1344758 E au titre des années 2019, 2020, 2022 et 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des impositions présentées par la SASU Dolulle doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la SASU Dolulle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SASU Dollule sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Dolule et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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