Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2025, n° 2501168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Teysseré, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté non daté notifié le 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant et de la décision à intervenir portant rejet de son recours gracieux présenté le 16 décembre 2024
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle de mettre cette même somme à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en l’absence de titre de séjour, elle ne peut poursuivre sa formation en alternance, qui lui permet de disposer de ressources propres ; par ailleurs, elle vit en concubinage avec un ressortissant résidant régulièrement en France ; le couple a un enfant âgé de 4 mois et qui ne peut être séparé de ses parents ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, ne prenant pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et considérant à tort qu’elle ne justifiait pas d’une inscription en université ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— il méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard au caractère réel et sérieux des études qui n’ont été interrompues qu’en raison de la grossesse de la requérante et alors qu’elle est inscrite pour la suite de sa formation, en cursus initial, de sorte que la décision contestée est aussi entachée d’une erreur de fait ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’elle vit en France régulièrement depuis quatre ans, qu’elle a rencontré son compagnon il y a trois ans, qu’ils vivent en concubinage depuis une année et qu’ils ont un enfant né en septembre 2024, de sorte que ses attaches personnelles et familiales sont en France ; Mme A dispose de ressources suffisantes et est parfaitement intégrée ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’illégalité par exception et d’une erreur manifeste d’appréciation en violation du droit à mener un vie privée et familiale normale ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas démontrée, Mme A ne démontrant toujours pas à la date de l’enregistrement de sa requête s’être inscrite au titre de la formation initiale ;
— aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2501156.
Vu :
— la Convention européenne des droits de l’homme ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 28 février 2025, qui s’est tenue à 10h30 en présence de Mme Olivier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Godel-Rouschmeyer, substituant Me Teysseré, représentant Mme A, qui a renouvelé en les précisant les moyens de sa requête, ajoutant que, depuis, est née la décision de rejet du recours gracieux ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été déposée le 3 mars 2025 par Me Teysseré pour Mme A et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Mme A est entrée en France en septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle y a suivi des études en sciences, obtenant sa première année avec des résultats parfaitement honorables, puis sa seconde année en alternance au sein de l’école supérieure de génie informatique, avec des résultats tout aussi honorables. Elle a commencé une troisième année en alternance, option sécurité informatique, au sein de cette même école mais a dû interrompre son contrat en raison de sa grossesse, ayant donné naissance à son enfant. Son dernier titre de séjour expirant le 30 septembre 2024, Mme A en a sollicité le renouvellement, qui lui a été refusé par l’arrêté attaqué non daté, notifié le 11 décembre 2024 et dont elle demande la suspension de l’exécution des effets sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de même que ceux des effets de la décision de rejet de son recours gracieux, née postérieurement à sa requête.
S’agissant de l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce évoquées ci-dessus, la condition d’urgence peut être regardée comme satisfaite. Mme A, jusqu’alors en situation régulière sur le territoire français, se trouve en effet, depuis la date d’expiration de son dernier titre de séjour, en situation irrégulière et s’expose ainsi à une mesure d’éloignement susceptible d’intervenir à tout moment. Suivant jusqu’alors des études en alternance, qui lui garantissaient des ressources financières lui permettant de subvenir à ses besoins, elle ne peut plus par ailleurs financer la poursuite de ses études et signer un contrat d’apprentissage afin de finaliser son cursus de formation.
S’agissant d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, Mme A a suivi des études scientifiques depuis l’année universitaire 2020/2021, réussissant, avec des résultats plus qu’honorables, ses deux premières années, et les poursuivant en alternance jusqu’à devoir les interrompre en raison de la naissance de son fils en septembre 2024. Elle produit aussi un certificat de scolarité de l’école supérieure de génie informatique, attestant qu’elle est inscrite en 3ème année en alternance, option Sécurité informatique, pour l’année universitaire 2024/2025. Une même attestation de cette école précise que si Mme A n’est pas en mesure d’achever sa scolarité en alternance, cette scolarité lui sera proposée en cursus « initial ». Par ailleurs, il résulte aussi de l’instruction que Mme A vit en concubinage avec le père de son enfant, dont il n’est pas contesté qu’il réside en France de façon régulière. Eu égard à ces circonstances, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, notamment s’agissant de l’absence d’inscription en université, de la violation des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté qui lui a été notifié le 11 décembre 2024.
6. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté notifié le 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, sollicité en qualité d’étudiant, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de Mme A en tenant compte des motifs de cette ordonnance, dans un délai de huit jours, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, et qu’il lui délivre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté notifié le 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et de la décision rejetant son recours gracieux est suspendue jusqu’ à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie pour information sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Fait à Marseille, le 4 mars 2025
La présidente de la 2ème chambre,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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