Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2025, n° 2417165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C B, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se présenter et déposer en personne sa demande de renouvellement de récépissé et ce dans les sept jours suivant la notification du jugement rendu, ainsi que d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande d’astreinte et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le titre de séjour est en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, mais maintenir celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 17 février 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme B d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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