Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2025, n° 2400111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 2 avril 2025 sous le n° 2400111, M. A, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant total de 457,34 euros et d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2022 d’un montant de 150 euros, ensemble la décision non notifiée par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros et les décisions rejetant ses recours gracieux ;
2°) de le décharger des indus et d’enjoindre à la directrice de ladite caisse de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’indu relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année 2022 n’a pas été notifié, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— il n’existe pas de décision définitive de fin de droit au revenu de solidarité active antérieure aux indus en cause ;
— l’agrément et l’assermentation de l’agent en charge du contrôle ne sont pas établis ;
— la caisse ne démontre pas que le contrôle aurait été conduit de manière régulière, conformément, notamment, aux exigences de la contradiction ;
— remplissant l’ensemble des conditions, les indus ne sont pas justifiés ;
— les décisions prises sur recours gracieux ne s’étant pas substituées, l’illégalité des décisions initiales emporte celle de celles-ci ;
— la décision du 16 novembre 2023 est entachée d’incompétence, la signature étant manifestement différente de celle du 18 novembre 2023 ;
— cette décision n’indique pas les nom, prénom et qualité de son véritable auteur ;
— la décision du 18 novembre 2023 a été émise automatiquement sans qu’il soit démontré qu’elle est conforme au référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ;
— les indus ne sont pas justifiés dès lors que certains contrats ont été clôturés bien avant le contrôle d’une part, et d’autre part, il n’a jamais existé de contrat de sous-location d’une chambre de son logement et les sommes versées par sa belle fille ne constituent pas un revenu locatif.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 2 avril 2025 sous le n° 2405772, M. A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 24 052,60 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 7 842 euros pour la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2023 ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer ces sommes et d’enjoindre de lui restituer les sommes éventuellement recouvrées ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions implicites ne sont pas motivées malgré la demande de communication des motifs ;
— à défaut de prouver la réunion régulière de la commission de recours amiable, la procédure l’a privé d’une garantie ;
— la preuve du paiement des indus n’est pas rapportée ;
— l’absence d’indication des modalités de liquidation ne permet pas de connaitre avec certitude le montant des indus ;
— il n’est pas démontré un usage régulier du droit de communication mis en œuvre par l’agent de contrôle ;
— l’agrément et l’assermentation de l’agent en charge du contrôle ne sont pas établis ;
— il incombe à la caisse d’établir les faits et les motifs de droit qui justifient les indus ;
— la fraude permettant de « lever la prescription biennale » n’est pas établie ;
— il remplit l’ensemble des conditions d’attribution des prestations en cause ;
— la décision expresse de rejet du 11 juillet 2024 n’a pas fait l’objet d’une signature ;
— le courrier du 16 juillet 2024 a été émis automatiquement sans qu’il soit démontré qu’il est conforme au référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ;
— il n’est pas démontré que la commission de recours amiable s’est effectivement régulièrement réunie ;
— les indus ne sont pas justifiés dès lors que certains contrats ont été clôturés bien avant le contrôle d’une part, et d’autre part, il n’a jamais existé de contrat de sous-location d’une chambre de son logement et les sommes versées par sa belle-fille ne constituent pas un revenu locatif.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la décision explicite du 16 juillet 2024 s’est substituée à la décision implicite initialement attaquée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les moyens tirés d’un défaut de motivation et de consultation de la commission de recours amiable sont inopérants ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, a été présenté pour M. A.
M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale et du logement en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1432 du 14 novembre 2022 ;
— le décret n° 2022-1569 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône et le requérant n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de M. A, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a indiqué, par un courrier du 16 novembre 2023, qu’il était notamment redevable d’indus de revenu de solidarité active d’un montant de 24 052,60 euros constitué sur la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2023, d’allocation de logement familiale d’un montant de 7 842 euros pour la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2023, de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant total de 457,34 euros et d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2022 d’un montant de 150 euros. Par un courrier du 18 novembre 2023, la même caisse l’a informé qu’il était également redevable d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros.
2. Par un courrier daté du 4 janvier 2024, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contestant les indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement familiale, ainsi qu’un recours gracieux concernant les autres indus. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le président de la métropole de Lyon sur sa demande concernant le revenu de solidarité active. Par décision du 16 juillet 2024 intervenue en cours d’instance qui s’est substituée à la décision implicite initialement attaquée, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a explicitement rejeté celui concernant l’allocation de logement familiale. Le 30 juillet 2024, les recours gracieux concernant les autres indus ont été explicitement rejetés.
3. Les requêtes susvisées présentées pour M. A concernent des indus qui résultent d’un même contrôle et qui ont été notifiés initialement par des décisions concomitantes. Elles présentent à juger des questions similaires ou en lien. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le revenu de solidarité active :
4. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
5. Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 11 juin 2024, M. A a sollicité, via son espace personnel d’allocataire, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé à l’encontre de la décision du 16 novembre 2023 ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 24 052,60 euros constitué sur la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2023. Cette demande ne l’a pas été avant l’expiration du délai de recours. Il s’en suit qu’en l’absence de communication des motifs dans les délais requis, le courrier daté du 11 avril 2025 étant sans incidence à cet égard, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d’illégalité et doit, par suite, être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
7. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, celle-ci n’implique pas que M. A soit déchargé de l’obligation de payer la somme en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution de la décision annulée. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge et à la restitution doivent être rejetées.
Sur l’allocation de logement familiale :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs [en matière d’aides personnelles au logement], après l’avis de la commission de recours amiable.
Ses décisions sont motivées ". Malgré la maladresse de sa rédaction, le courrier du 16 juillet 2024 doit être regardé comme la décision prise par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A, laquelle s’approprie les motifs de l’avis joint qui a été rendu le 11 juillet 2024 par la commission de recours amiable en application des dispositions précitées. Il ne résulte pas de l’instruction que cette décision du 16 juillet 2024, comportant la signature manuscrite numérisée de la directrice qui ne peut être assimilée à une signature électronique, n’aurait pas été personnellement signée par celle-ci. Par suite, les vices d’incompétence et de forme doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, la caisse d’allocations familiales du Rhône a produit la copie de l’avis rendu par la commission de recours amiable. En se bornant à soutenir qu’il incomberait à l’organisme de produire les convocations et les feuilles d’émargement, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité de cet avis rendu à l’issue d’une réunion tenue le 11 juillet 2024. Il ne peut davantage être regardé comme établissant que celui-ci est entaché d’un vice susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision finalement prise ou l’ayant privé d’une garantie instituée par l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier la décision explicite du 16 juillet 2024 ainsi que l’avis de la commission de recours et l’ensemble des documents précédemment adressés auxquels elle fait nécessairement référence, que le requérant a été suffisamment informé de la nature de la prestation, du montant de la somme réclamée, du motif et de la période sur laquelle porte la récupération. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent chargé du contrôle bénéficie d’un agrément accordé le 9 décembre 2014 et qu’il a prêté serment le 18 novembre 2013 devant le tribunal de police de Lyon.
12. En cinquième lieu, il ressort des termes du rapport d’enquête que le requérant a été informé à l’oral et par écrit de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Par un courrier du 29 septembre 2023 auquel il a répondu le 6 octobre suivant, il a été mis en mesure de discuter les résultats du contrôle et informé de l’usage du droit de communication. Par un courrier du 7 novembre 2023 mentionnant en objet « procédure contradictoire » et rappelant les articles L. 114-19 à L. 114-21 du code de la sécurité sociale qu’il ne conteste pas avoir reçu, M. A a encore été informé des éléments relevés lors des investigations de l’agent en charge du contrôle, des organismes consultés, des documents obtenus et des modalités lui permettant d’obtenir communication de ceux-ci. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les garanties prévues par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne lui ont pas été appliquées.
13. En sixième lieu, la circonstance que les modalités de liquidation n’auraient pas été exposées à M. A, lequel ne conteste pas sérieusement avoir perçu l’allocation de logement familiale durant la période en cause, est sans incidence sur la légalité de la décision confirmant la récupération de l’indu en litige.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ». L’article R. 822-3 du même code dispose que : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois () 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues () sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. () 3° Pour les autres revenus imposables () sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ».
15. Il résulte de l’instruction, en particulier les constations de l’agent en charge du contrôle consignées dans le rapport d’enquête et les motifs de l’avis rendu par la commission de recours amiable, que l’indu d’allocation de logement familiale en litige est notamment lié à la réintégration dans les ressources de M. A des sommes que son père verse pour le règlement de son loyer ainsi que des revenus procurés ou censés l’être par des biens fonciers en indivision et des contrats d’assurance-vie qui ont été rachetés.
16. D’une part, en se bornant à soutenir que « certains de ces contrats ont été clôturés bien avant le contrôle » effectué au dernier trimestre de l’année 2023, le requérant ne conteste pas utilement le motif justifiant l’indu constitué à ce titre pour la période allant de mars 2022 à octobre 2023. En outre, l’extrait produit en défense démontre qu’une clôture a été effectuée en septembre 2021 tandis que le requérant, qui n’est pas dépourvu des moyens de le faire, ne démontre pas que les contrats en cause seraient toujours en cours.
17. D’autre part, le requérant ne conteste pas que la prise en charge de son loyer par son père constitue une « pension alimentaire » qui devait être intégrée à ses ressources durant la période en cause. Il ne conteste pas non plus que les revenus des biens fonciers dont il est propriétaire en indivision devaient l’être également. Compte tenu des montants en cause et des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction, il n’apparait pas réellement que la prise en compte d’un éventuel loyer perçu pour la sous-location d’une chambre ait eu une incidence sur le principe ou le montant de l’indu d’allocation de logement familiale. Par suite, les moyens contestant ce dernier motif sont inopérants.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale applicable par renvoi de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ».
19. Le requérant ne peut utilement soutenir que la prescription résultant de l’application de ces dispositions est acquise pour la récupération des prestations d’allocation de logement familial reversées à compter du mois de mars 2022 dès lors que l’action en recouvrement de ces sommes perçue indument a débuté par la décision du 16 novembre 2023 ordonnant initialement leur restitution, laquelle est intervenue moins de deux ans après.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision ayant confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 7 842 euros pour la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2023. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles qui en sont l’accessoire, doivent donc être rejetées.
Sur les primes et aides exceptionnelles de fin d’année ou de solidarité :
En ce qui concerne la décision du 16 novembre 2023 :
21. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
22. Si la décision en litige comporte les nom, prénom et qualité de son auteure, soit « La Directrice, Véronique Henri-Bougreau », la signature manuscrite qui y figure, qui n’est pas celle de cette autorité, est précédée de l’indication « P/ ». Eu égard à cette discordance et en l’absence d’indication permettant d’identifier sans ambiguïté l’auteur de cette décision, le requérant est fondé à soutenir qu’elle méconnait les dispositions précitées et à en demander, par suite, l’annulation, ensemble la décision ayant rejeté le recours gracieux. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, celle-ci n’implique pas que M. A soit déchargé de l’obligation de payer la somme en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution de la décision annulée. Le surplus des conclusions en ce sens doit donc être rejeté.
En ce qui concerne la décision du 18 novembre 2023 :
23. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé.
24. L’annulation de la décision ayant confirmé implicitement la récupération d’un indu de solidarité active constitué sur une période couvrant les mois de novembre et décembre 2022, qui s’est substituée à la décision initiale, implique, par voie de conséquence, celle de la décision ayant ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022, ensemble la décision ayant rejeté le recours gracieux. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, celle-ci n’implique pas que M. A soit déchargé de l’obligation de payer la somme en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution de la décision annulée. Le surplus des conclusions en ce sens doit donc être rejeté.
Sur les frais liés aux instances :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à l’encontre de l’Etat, pour le compte duquel intervention la caisse d’allocations familiales dans l’instance n° 2400111, non plus que celles concernant la métropole de Lyon dans l’instance n° 2405772. La caisse d’allocations familiales du Rhône n’est pas la partie perdante dans cette instance pour ce qui la concerne. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 24 052,60 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : La décision du 16 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant total de 457,34 euros et d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2022 d’un montant de 150 euros, ensemble la décision du 18 novembre 2023 ordonnant la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros, et les décisions du 30 juillet 2024 rejetant ses recours gracieux, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 24000111, 240577
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1432 du 14 novembre 2022
- Décret n°2022-1569 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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