Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2423458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre et 28 novembre 2024, M. B A représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, les dépens et le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Schoellkopf, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 20 octobre 1982, demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. "
3. Il incombe à l’administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d’un citoyen de l’Union européenne dont elle a décidé l’éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu’il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France – elle peut notamment s’appuyer sur des données émanant des organismes pourvoyeurs d’aide lorsqu’elle invoque la charge que constitue le ressortissant communautaire pour le système d’aide sociale, ou sur les déclarations préalablement faites par l’intéressé. Il appartient à l’étranger qui demande l’annulation de cette décision d’apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l’administration de la preuve.
4. En l’espèce, pour déclarer caduc le droit au séjour de M. A, le préfet de police s’est fondé sur le motif, tiré, d’une part, qu’il était entré en France depuis plus de trois mois et, d’autre part, qu’il se trouvait en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français dès lors qu’il ne pouvait justifier ni de ressources ou de moyens d’existence pour lui et sa famille, ni d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire et du contrat à durée déterminée conclu le 23 février 2024 produits par le requérant que ce dernier est employé en qualité d’agent d’entretien et perçoit un salaire mensuel brut de 1 099 euros à raison de cette activité. Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 25 août 2024. Dès lors, M. A exerçait bien une activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué et le préfet de police a, dès lors qu’il remplissait une des conditions alternatives prévues par cet article, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent en estimant qu’il ne justifiait plus d’aucun droit au séjour. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
5. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Schoellkopf, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de cette aide. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 5 août 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Schoellkopf une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schoellkopf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schoellkopf et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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