Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 févr. 2026, n° 2503483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Allier a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par une lettre du 26 novembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de Mme A… tend à l’annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Allier a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 26 novembre 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 28 novembre 2025, Mme A… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 février 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Gymnase ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Allocation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Salaire minimum ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ressources propres
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Plateforme ·
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Décoration
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Classes ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Boisement ·
- Recours gracieux ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Flux migratoire ·
- Pays
- Commune ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Accroissement ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Administration
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.