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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 21 mai 2025, n° 2409864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Le Fevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sérieusement la seconde demande d’autorisation de travail présentée par la société Dav ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Par une décision du 14 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Marseille, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 31 octobre 2002, serait entrée en France le 8 novembre 2018 selon ses déclarations et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier était valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 septembre 2023 sur le fondement du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais susvisé. Par un arrêté du 8 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du préfet n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture pour signer toute décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-sénégalais susvisé, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Le préfet du Val-d’Oise, qui souligne que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, a relevé que son employeur n’avait présenté aucune demande d’autorisation de travail et que la pérennité et la stabilité de son emploi n’était pas établies. Le préfet a également examiné sa situation personnelle et familiale de la requérante au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’arrêté contesté, qui n’est pas rédigé de manière stéréotypée, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, ou à tout le moins de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. Il ressort des mentions non contredites de l’arrêté attaqué que Mme A a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions mentionnées au point 5, lequel lui a été refusé par le préfet au motif que la pérennité et la stabilité de son emploi n’étaient pas établies. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’était prévalue, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’un emploi en qualité de commis de salle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société Z’Edmond. Si Mme A produit un certificat de travail et des fiches de salaires établis par cette société, pour un emploi occupé sur la période du 26 juin au 15 décembre 2023, elle ne conteste, comme l’a relevé le préfet, que cet employeur n’a pas déposé de demande d’autorisation de travail à son nom et n’apporte pas d’éléments permettant d’établir la pérennité de cet emploi. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’un nouvel employeur, la société Dav, a déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail auprès des services de la main d’œuvre étrangère pour un contrat de travail à durée indéterminée visant un emploi de second maître d’hôtel, elle n’établit pas avoir informé les services de la préfecture du Val-d’Oise de ce nouvel emploi ni que cette demande d’autorisation aurait été déposée complète avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis des erreurs de droit en statuant sur sa demande de titre de séjour avant que le service de la main d’œuvre étrangère ne se prononce sur la nouvelle demande d’autorisation de travail déposée en sa faveur et ne vérifiant pas que ce service n’aurait pas commis une erreur dans l’instruction de cette dernière demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point 5 doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme A soutient résider en France depuis six années et ne plus avoir de contact avec sa famille au Sénégal. Toutefois, la seule circonstance qu’elle résiderait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour établir l’existence d’une vie privée et familiale en France. En outre, la requérante est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Si elle a été munie de titres de séjour en qualité de salarié, Mme A ne justifie pas d’une insertion particulière à la société française, notamment professionnelle. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme A doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409864
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