Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2400528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 14 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commune de Chenôve a refusé de procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chenôve une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucun entretien préalable en méconnaissance de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- à titre principal, la décision de non-renouvellement de son contrat ne repose pas sur un motif tiré de l’intérêt du service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2024 et 26 novembre 2024, la commune de Chenôve, représentée par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de Mme A… est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les conclusions présentées par Mme A… ne sont pas fondées.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de Mme Pauline Hascoët, rapporteure publique,
- les observations de Me Gourinat, représentant Mme A…, et de Me De Mesnard, représentant la commune de Chenôve.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée le 1er juin 2016 en contrat à durée déterminée par la commune de Chenôve afin d’exercer les fonctions d’agent technique au sein du centre nautique de la commune. Par une décision du 3 octobre 2023, la commune de Chenôve a informé Mme A… qu’elle ne procéderait pas au renouvellement de son contrat, lequel est arrivé à échéance le 31 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Toutefois, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception de sa demande ou n’a pas porté sur l’accusé de réception les mentions requises. La preuve d’une telle connaissance peut résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 17 octobre 2023 ne comporte aucune mention des voies et délais de recours et la commune de Chenôve ne justifie pas de la date à laquelle cette décision a été notifiée à la requérante. Dans ces conditions, la requête formée par Mme A…, déposée le 16 février 2024 au greffe du tribunal via l’application « Télérecours », soit dans le délai raisonnable mentionné au point 3 du présent jugement, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Chenôve, et tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable entre le 14 mars 2012 et le 8 août 2029 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi, dans sa version applicable entre le 8 août 2019 et le 1er mars 2022 : « I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. (…) ». Aux termes de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois ; / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois. / Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d’une période de dix-huit mois consécutifs s’il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s’il est conclu au titre du 2° ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été recrutée, le 29 novembre 2016, en qualité d’agent technique affectée au centre nautique de Chenôve, par un premier contrat à durée déterminée, pour une durée de trois mois, du 1er juin au 4 septembre 2016, et pour faire face à accroissement saisonnier d’activité sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 dans leur version applicable à cette date. Le contrat de Mme A… a été renouvelé à compter du 1er septembre 2016 pour une durée de deux mois et douze jours, sur le même fondement, puis, pour des durées variables et ce sans discontinuer jusqu’au 31 décembre 2022, sur le fondement du 1° ou du 2° de l’article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, devenus à compter du 8 août 2019, les 1° et 2° du I de cet article. Le dernier contrat, conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, l’a été sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique.
Il est constant qu’en sa qualité d’agent d’entretien et d’accueil, Mme A… était chargée de garantir la propreté des locaux et l’hygiène, d’assurer la sécurité et le respect du règlement, en particulier dans les vestiaires, de participer à la résolution des conflits ainsi qu’à l’organisation des secours en cas d’accident grave et d’évacuation. Si la commune de Chenôve fait valoir que le non renouvellement du contrat de la requérante était justifié par la réorganisation des services en raison de l’arrivée d’un nouveau chef de service, lequel aurait constaté que la commune employait trop d’agents par rapport à ses besoins réels, et d’une nouvelle directrice des ressources humaines, laquelle a souhaité rationaliser les effectifs de la ville, elle n’établit par aucune pièce du dossier qu’une telle réorganisation des services était effectivement en cours. Elle n’établit pas davantage, par la seule production d’un document concernant la « mise au point » d’un marché global de performance des installations de chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire, signé par la seule société Dalkia Centre-Est, que cette société se serait effectivement vu confier la gestion technique de la piscine de Chenôve, ni que le transfert de la gestion technique de la piscine à la société aurait eu pour conséquence, ainsi que l’allègue la commune, de procéder au reclassement de quatre agents techniciens ou, enfin, que ce transfert impliquait, eu égard à l’objet très spécifique du marché, une réorganisation du service de nature à justifier le non renouvellement du contrat de la requérante. A cet égard, il ressort du premier mémoire en défense de la commune de Chenôve que la consultation pour l’attribution de ce marché global de performance des installations de chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire n’a été engagée par la centrale d’achat de Dijon Métropole qu’en novembre 2023, et que la piscine de la commune de Chenôve n’a été incluse parmi les sites concernés par ce marché que le 2 septembre 2024, date de la signature, par la société Dalkia Centre-Est, de la « mise au point » susmentionnée du marché global, soit presqu’un an après l’intervention de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à faire valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais de l’instance :
La commune de Chenôve versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E:
Article 1er :
La décision du 3 octobre 2023, par laquelle la commune de Chenôve a refusé de procéder au renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A…, est annulée.
Article 2 : La commune de Chenôve versera à Mme A… une somme de 1 500 (mille-cinq-cent) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chenôve présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la commune de Chenôve.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or pour information.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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