Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2511212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 12 décembre 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mai 2025 au 15 mai 2029 a été délivrée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante chinoise, né le 23 août 1994, est titulaire d’un titre de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 avril 2025. Elle a demandé, le 2 janvier 2025, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans au motif que ses ressources sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les cinq dernières années, et lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2025 en tant qu’elle lui refuse une carte de résident d’une validité de dix ans.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine ait délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mai 2025 au 15 mai 2029 à la requérante ne rend pas la requête sans objet dès lors que Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est notamment subordonnée au caractère stable et suffisant des ressources du demandeur durant les cinq années précédant la demande.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’unique motif tiré de l’insuffisance de ses ressources. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition de l’intéressée au titre des années 2020 à 2024 qu’elle a déclaré un salaire net imposable de respectivement 35 696 euros, 34 542 euros, 35 431 euros, 21 477 euros et 40 968 euros perçus en tant que salarié de la BNP Paribas qui l’emploie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ces revenus sont supérieurs au montant annuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de cinq ans précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine ayant considéré à tort que les revenus de l’année 2023 étaient inférieurs au montant annuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, en estimant que la requérante ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes sur la période de cinq ans précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation de la situation de Mme A… au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… une carte de résident de dix ans, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2025 est annulée en tant qu’elle refuse la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans à Mme A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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