Annulation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 mai 2024, n° 2301359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Bouygues Télécom, société par actions simplifiée Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2023, le 29 septembre 2023 et le 20 novembre 2023, la société anonyme Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de Boucau a fait opposition à leur déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône support d’une station relais de radiotéléphonie mobile, ensemble la décision du 24 mars 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boucau une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt du site et du paysage avoisinant ;
— il ne méconnaît pas l’article N10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau ;
— il ne porte pas atteinte à un espace boisé classé ;
— il ne méconnaît pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 8 novembre 2023, la commune de Boucau, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société Bouygues Télécom ne sont pas fondés ;
— l’arrêté attaqué pouvait également être fondé sur la méconnaissance de l’article NC10 du règlement du plan local d’urbanisme, sur l’atteinte portée à l’espace boisé classé et sur la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Anglars représentant la société anonyme Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée Cellnex France et de Me Cambot représentant la commune de Boucau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le maire de Boucau a fait opposition à la déclaration préalable présentée par les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom en vue de l’installation d’un pylône support d’une station relais de radiotéléphonie mobile. Par décision du 24 mars 2023, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par les sociétés requérantes contre cet arrêté. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 21 décembre 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () ».
3. L’arrêté attaqué vise le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 421-4, R. 421-11 et R. 424-1 et suivants, et le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme, et mentionne en particulier l’article N11. Il se fonde sur ce que le projet est situé en Zone N, en espace boisé classé, dans un site présentant un intérêt paysager et naturel majeur, et sur ce que par sa hauteur et ses dimensions, le projet porte atteinte à l’intérêt du paysage. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau : « Protection des paysages et aspect extérieur des constructions : »Tout projet dans son ensemble, comme chacune de ses composantes (rythmes, proportions, couleurs, matériaux ) doit : s’harmoniser avec le caractère typo-morphologique de la zone, ne pas porter atteinte à l’intérêt des sites et des paysages avoisinants, ne pas contrarier l’existence de perspectives monumentales. / Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le pylône projeté doit s’implanter en limite d’un secteur boisé, le bois de Montespan, composée essentiellement de pins maritimes et de chênes, certes classé en espace naturel sensible, mais s’ouvrant sur une zone urbaine supportant un ensemble d’immeubles d’habitation collectives ne présentant pas d’intérêt architectural particulier. Si le pylône projeté présente une hauteur de 30 mètres, sa conception monotubulaire et son implantation en lisière de bois sont de nature à en atténuer l’impact visuel, tandis que l’emplacement du pylône ne supporte pas d’arbres en son état initial. Par suite, en fondant l’arrêté attaqué sur le motif tiré de l’atteinte au caractère paysager du site, le maire de Boucau a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. En dernier lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Tout d’abord, aux termes de l’article N10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau : " Hauteur des constructions. La hauteur de la construction autorisée est mesurée en tous points de la construction à partir : () – à un point haut, défini comme le point d’intersection entre le plan inférieur de la couverture et le mur extérieur de la construction, ou par le sommet de l’acrotère. / Dans le cas de limite séparative, cette hauteur est mesurée en tous points de la construction à partir : () – à un point haut défini par l’égout du toit ou par le sommet de l’acrotère. 10-1 Règle générale. La hauteur d’une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés (R +1), soit une hauteur maximale de 6,50 mètres. Par ailleurs, le faîtage de toutes nouvelles constructions ne devra pas dépasser de plus de 4 mètres la hauteur de la construction autorisée. / Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1 mètre au-dessus du sol naturel, du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considérée comme deuxième niveau. / Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à moins de 1 mètre de la cote de l’égout de la toiture n’est pas pris en compte. () ".
8. En l’absence de dispositions particulières du PLU de la commune de Boucau relatives aux constructions dépourvues de toiture, d’égout de toiture ou ne comportant pas de niveaux, la règle fixant la hauteur maximale des constructions à l’égout du toit et en fonction du nombre de niveaux ne s’applique pas à l’antenne de téléphonie mobile en cause. Dès lors, la commune de Boucau ne peut soutenir que le projet litigieux, d’une hauteur de 30 mètres, méconnaissait les dispositions de l’article N10 du règlement du plan local d’urbanisme.
9. Ensuite, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () ».
10. Ces dispositions imposent à l’autorité administrative saisie d’une déclaration préalable de travaux portant sur un espace boisé classé, puis, au juge saisi de la légalité de la décision prise par cette autorité, d’apprécier si les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements classés dans le plan local d’urbanisme.
11. Il ressort des pièces du dossier, que le pylône projeté et la zone d’équipement technique à sa base, d’une emprise totale au sol de 32 m², doivent prendre place sur la parcelle cadastrée section BI n°07, qui supporte déjà une construction mais appartient à un espace boisé classé. Toutefois, la partie de cette parcelle, devant recevoir l’ouvrage n’est pas boisée et dispose d’un accès à la voie publique, qu’elle longe d’ailleurs, de sorte que les travaux ne nécessitent l’abattage d’aucun arbre ni ne sont de nature à compromettre la conservation et la protection des boisements existants. Par suite, la commune de Boucau n’est pas fondée à soutenir que le projet en cause porte atteinte à la protection de l’espace boisé classé et méconnaît l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme.
12. Enfin, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui supporte déjà une construction, jouxte un rond-point de l’autre côté duquel s’élèvent plusieurs immeubles d’habitations collective, relevant eux-mêmes d’un secteur urbain dense. Par suite, et bien que ce terrain s’ouvre par ailleurs sur un secteur boisé, la construction de l’antenne, à supposer même qu’elle soit regardée comme extension de l’urbanisation, est projetée en continuité de l’agglomération existante. Dès lors, la commune n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, aucun des motifs dont la commune demande la substitution n’est de nature à fonder l’arrêté attaqué.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 21 décembre 2022 et, par voie de conséquence la décision par laquelle le maire de Boucau a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être annulés
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Boucau doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par la société Bouygues Télécom et la société Cellenex France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Boucau du 21 décembre 2022 et la décision par laquelle le maire de Boucau a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Boucau versera à la société Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée Cellnex France une somme de 750 (sept cent cinquante) euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bouygues Télécom, à la Cellnex france et à la commune de Boucau.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
La présidente,
signé
M. SELLESLa greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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