Non-lieu à statuer 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 juin 2025, n° 2503722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers a prononcé son exclusion définitive de l’institut ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; aucun élément des pièces du dossier ne précise la composition de la section, ne permettant pas de vérifier la correcte application des articles 12 et 13 de l’arrêté modifié du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; en ne précisant pas les faits retenus pour être qualifiés d’actes incompatibles avec la sécurité des patients, l’autorité administrative a insuffisamment motivé sa décisions ; la décision est entachée d’erreur de qualification juridique des faits : ses erreurs résultent d’une insuffisance pédagogique dans la retranscription des savoirs acquis et non d’une mise en danger effective des patients ; la décision est entachée d’un vice d’incompétence en ce que la décision de la section s’est fondée sur des faits reprochés au titre du stage de semestre 3 réalisé à Bordeaux du 14 octobre au 15 novembre 2024 alors que la directrice de l’institut avait limité le cadre de la saisine de la section pour des faits s’étant déroulés lors du stage du 4ème semestre à Arcachon ; la sanction est disproportionnée ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exclusion de l’institut a pour effet immédiat de compromettre le parcours de formation et son avenir professionnel.
Par un mémoire enregistré, le 19 juin 2025, l’institut de formation en soins infirmiers Pellegrin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par une décision du 18 juin 2025, la directrice de l’institut a procédé à l’annulation de la décision contestée et à la réintégration de la requérante dans la formation.
Par deux mémoires et une pièce complémentaire, enregistrés le 19 juin 2025, Mme B soutient que le mémoire en défense de l’institut de formation en soins infirmiers est irrecevable en ce que l’institut ne dispose pas de la personnalité juridique et que seul le centre hospitalier de Bordeaux peut représenter en défense les intérêts de son institut. Il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article R. 652-27 du code de la sécurité sociale.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2503721 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 22 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 19 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Verdier, représentant M. B, qui confirme ses écritures.
— Me Meillon, représentant l’institut de formation en soins infirmiers et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui confirme ses écritures et qui précise que l’institut de formation en soins infirmiers dispose de la personnalité morale et de la capacité à ester en justice et, qu’en tout état de cause, il est mandaté également par le centre hospitalier de Bordeaux et reprend l’ensemble de ses écritures au nom et pour le compte du centre hospitalier de Bordeaux.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers a prononcé son exclusion définitive de l’institut.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 juin 2025, notifié au requérant le même jour et joint au mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 19 juin 2025, la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers a annulé la décision du 22 mai 2025 et a réintégré Mme B dans le cursus de formation en soins infirmiers. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025, ni sur les celles à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce compris le droit de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentée par Mme B.
Article 2 : L’institut de formation en soins infirmiers versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’institut de formation en soins infirmiers et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
N. GayLa greffière,
L. Perochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Zone géographique ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Radiation ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Cadre ·
- Courrier ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Gouvernement ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Attestation ·
- Langue ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Nationalité française ·
- Certification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.