Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 avr. 2026, n° 2601696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a rejeté sa demande tendant à la désignation d’un médecin agréé ou à la saisine de l’instance médicale compétente ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire de désigner un médecin expert agréé ou de saisir le conseil médical compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et, par suite, de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Il résulte de l’instruction que, par lettre recommandée du 4 mars 2026, reçue le 10 mars de la même année, M. A… a demandé à la présidente du département de la Haute-Loire, son employeur, de désigner un expert médical à la suite de son accident de service du 3 avril 2024 en vue notamment de la fixation du taux d’incapacité permanente. Par un courrier du 20 mars 2026, la présidente du département de la Haute-Loire a indiqué que son « dossier était bien en cours de traitement ». Le 13 avril 2026, M. A… a réitéré sa demande qui a été reçue par le département de la Haute-Loire le 16 avril de la même année.
Une décision implicite de rejet ne pouvant naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande par la collectivité saisie, les conclusions présentées par M. A… et enregistrées le 24 avril 2026 au greffe du tribunal administratif sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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