Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 20 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme D…, représentée par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux le 12 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder à son réexamen, et de remettre à son conjoint, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a rejeté la demande de Mme A… par une décision du 25 avril 2025 qui s’est donc substituée à la décision implicite en litige ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique,
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 29 août 1988 à Ain Boudinar (Algérie), est entrée en France le 22 novembre 2013. Elle a bénéficié d’un document de circulation pour enfant mineur étranger régulièrement renouvelé, puis d’un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d’enfant entré en France par la procédure du regroupement familial, régulièrement renouvelé jusqu’au 26 septembre 2026. S’étant mariée le 28 septembre 2019 à Toulouse avec un compatriote, elle a formé, le 12 avril 2024, une demande de regroupement familial en sa faveur. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet, intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a formé, le 12 avril 2024, une demande de regroupement familial en faveur de son époux. Si le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, la décision préfectorale du 25 avril 2025, qui rejette expressément cette demande, s’est dans cette mesure substituée à la décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à la requérante le regroupement familial sollicité doivent être regardées comme dirigées contre la décision préfectorale du 25 avril 2025 rejetant expressément cette demande.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considération de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de regroupement familial formée par Mme A…, celui-ci ayant notamment précisé les stipulations de l’accord franco-algérien dont il a fait application et les motifs de fait qu’il a pris en considération, s’agissant notamment des conditions du séjour de l’époux de la requérante en France ainsi que de la naissance de leurs enfants sur le territoire français. Par suite, ladite décision est suffisamment motivée, cette motivation établissant par ailleurs que le préfet a procédé à un examen des éléments caractérisant la situation familiale de l’intéressée et ne s’est pas cru lié par la circonstance que son époux séjournait irrégulièrement en France à la date de la demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / (…) Peut être exclu de regroupement familial : / (…) 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il résulte des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois, d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations précitées du 2 de l’article 4 de cet accord, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Par ailleurs, l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation en matière de séjour est régie exclusivement par l’accord franco-algérien susvisé, sans préjudice de l’exercice par le préfet de la Haute-Garonne de son pouvoir général de régularisation notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui réside régulièrement en France depuis qu’elle y est entrée, le 22 novembre 2013, était mariée avec M. B… depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée. Le couple a donné naissance à deux enfants nés respectivement les 15 mai 2020 et 5 août 2022. Si la décision attaquée ne fait par elle-même pas obligation à l’époux de Mme A… de quitter le territoire, elle peut néanmoins avoir pour effet de le contraindre à devoir quitter la France pour une durée indéterminée, le temps que l’autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur ou sur une demande de visa de long séjour ou toute autre demande de titre de séjour. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier, ni que les enfants du couple seraient scolarisés en France ni que la requérante et son conjoint y exerceraient une activité professionnelle à la date de cette décision. La requérante ne fait par ailleurs état d’aucun élément qui s’opposerait à ce qu’elle accompagne son époux en Algérie, avec leurs deux enfants, le temps de l’examen d’une demande de visa de long séjour ou d’admission au séjour. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’exécution de la décision attaquée n’aura pas pour effet de séparer la cellule familiale ou de priver les enfants de la présence de leur père ou de leur mère. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en rejetant sa demande, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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