Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2307362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B C, représenté par Me Planchat, et agissant en qualité d’ayant droit de son père décédé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de son père, M. A C, au titre des années 2007 à 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les propositions de rectification sont insuffisamment motivées, dès lors que l’administration n’établit pas que les comptes bancaires ouverts dans les banques UBS et KBL appartenaient à son père, qu’ils étaient toujours utilisés et qu’il n’y a pas eu de recel successoral ; par ailleurs elles ne mentionnent pas les raisons de fait et de droit justifiant l’application du délai de reprise décennal prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
— les avoirs à l’étranger figurant sur les comptes UBS et KBL ouverts durant le mariage des époux C avaient la qualité de biens communs et non de biens propres de M. A C ; ce dernier, en ne les déclarant pas, suite au décès de son épouse en 1992, lors de la succession, a commis un acte de recel successoral, rompant l’égalité successorale, et était dès lors privé de tous droits sur les biens recelés ; les revenus générés par les comptes en litige ne pouvaient donc pas être considérés comme ayant été perçus par ce dernier.
Par un mémoire en défense du 4 décembre 2023, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention signée le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
— la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a déposé, le 30 octobre 2013, deux dossiers de régularisation auprès du service des impôts des entreprises, l’un au nom de son père, M. A C, décédé en 2012, et l’autre en son nom propre, dans le cadre de la circulaire dite « Cazeneuve » du 21 juin 2013 relative à la déclaration d’avoirs détenus à l’étranger, en considérant qu’il était bénéficiaire de 2007 à 2012, de deux comptes que détenait son père à l’étranger, un compte UBS à Genève et un compte KBL à Luxembourg. S’agissant du dossier déposé au nom de son père, il n’a pas déclaré le compte UBS et le compte KBL, estimant qu’ils avaient fait l’objet d’un recel successoral de la part de son père, privant ainsi ce dernier de tout droit sur eux. L’administration, estimant que le requérant, alors que son père avait déclaré ces comptes en son nom propre, n’apportait pas la preuve de ce recel, a refusé la régularisation au titre de ces deux comptes. À l’issue d’un contrôle sur pièces et aux termes des propositions de rectification du 21 décembre 2017 au titre de l’année 2007 et du 30 mai 2018 au titre des années 2008 à 2012, le service a notifié à M. C, en sa qualité d’ayant droit, des rectifications procédant des revenus de capitaux mobiliers perçus par son père sur les deux comptes bancaires en cause au cours desdites années sur les fondements combinés du 2. de l’article 173 du code général des impôts, de la convention signée le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg ainsi que de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, en usant du délai de reprise de dix ans prévu au quatrième puis cinquième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas de non-déclaration de comptes à l’étranger. Après avoir contesté les impositions correspondantes par une réclamation du 4 janvier 2021, implicitement rejetée, M. C, agissant en qualité d’ayant droit de son père décédé, réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 4 décembre 2023, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge du requérant au titre de l’année 2012 pour un montant de 189 euros. Les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
4. Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification des 21 décembre 2017 et 30 mai 2018, dont le requérant a été destinataire en tant qu’ayant droit de M. A C, comportent la désignation de l’impôt concerné, des années d’imposition et des bases retenues, et énonce de manière explicite les motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir les redressements envisagés. En particulier, d’une part, elles mentionnent l’existence de deux comptes bancaires UBS et KBL non déclarés, portés à la connaissance du service par le requérant lui-même, et détenus par son père, M. A C, décédé en 2012, d’autre part, elles rappellent les obligations déclaratives auxquelles ce dernier était soumis en application des articles 173 et 1649 A du code général des impôts ainsi que les montants des revenus portés sur les comptes en cause et dont M. A C a été bénéficiaire, et, enfin, elles visent le délai de reprise de dix ans prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Ces documents permettaient ainsi à M. C de présenter ses observations de façon utile, ce qu’il a d’ailleurs fait, les 19 février 2018 et 20 juillet 2018. Par suite, et alors, au demeurant, que le service n’avait pas à indiquer la raison pour laquelle il ne retenait pas l’existence d’un recel, qui n’était pas un motif fondant les rappels en litige, le moyen tiré de ce que la motivation des propositions de rectification, qui doit s’apprécier indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le service vérificateur, méconnaîtrait les prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
5. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du même code : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Enfin, aux termes de l’article 1649 A de ce code : « Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature. / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ».
6. En l’espèce, l’administration a considéré que M. A C, qui était l’unique propriétaire des comptes UBS et KBL en litige jusqu’à son décès en 2012, avait eu la disposition des revenus issus de ces comptes durant les années 2007 à 2011. Elle les a donc imposés entre les mains de M. A C dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
7. Le requérant soutient que les avoirs à l’étranger figurant sur les comptes UBS et KBL ouverts durant le mariage des époux C avaient la qualité de biens communs et non de biens propres de M. A C. Ce dernier, en ne les déclarant pas dans le cadre de la succession, suite au décès de son épouse en 1992, aurait commis un acte de recel successoral et devait dès lors être privé de tous droits sur les biens recelés. Les revenus générés par les comptes en litige ne pouvaient donc pas être considérés comme ayant été perçus par M. A C.
8. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que M. A C aurait intentionnellement soustrait à la succession des avoirs appartenant à son épouse décédée, en se rendant coupable de recel, et devrait se voir ainsi intégralement privé de leur possession, est sans incidence sur le fait relevé par l’administration et qui n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, que M. A C disposait effectivement et à sa guise des revenus issus de ces avoirs au cours des années en litige au sens des dispositions précitées de l’article 12 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration les a imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2007 à 2011.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. B C doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge du requérant au titre de l’année 2012 pour un montant de 189 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
C. HUONLa greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307362
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