Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2604479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2026 et le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Leturcq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé sa demande de mutation à caractère dérogatoire ainsi que les décisions implicite et explicite de rejet, des 8 décembre 2025 et 2 février 2026, de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de mutation à titre dérogatoire dans une unité à proximité de sa résidence familiale dans les Bouches-du-Rhône, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées car la décision initiale a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que les décisions rejetant son recours gracieux ont été prises par une autorité incompétente, sont insuffisamment motivées et sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête n° 2604153 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Davesne ;
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est entré dans les cadres de la police nationale en 2007 en tant qu’adjoint technique, puis en qualité d’élève gardien de la paix à compter du 4 septembre 2023. A l’issue de sa formation à l’école de Police de Nîmes, il a été affecté auprès de la préfecture de police de Paris le 8 juillet 2024, au sein de l’unité générale de protection. Le 11 janvier 2025, il a déposé une demande de mutation à caractère dérogatoire pour les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Gard. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 juillet 2025, confirmée expressément le 2 février 2026. M. B… demande au juge des référés la suspension de la décision du 15 juillet 2025 et des décisions rejetant son recours gracieux,
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, M. B… fait valoir que l’éloignement dû à son affectation en Île-de-France est à l’origine de difficultés dans sa vie familiale, notamment s’agissant de l’état de santé de son fils placé en garde alternée, diagnostiqué comme présentant des troubles de déficit de l’attention et souffrant de bégaiement, et de la séparation géographique préjudiciable à son épouse et à leurs deux enfants. M. B… fait également valoir que l’éloignement de son domicile familial le met dans une situation financière délicate du fait des nombreux trajets qu’il effectue entre la région parisienne et les Bouches-du-Rhône et du paiement d’un loyer à Villejuif. Toutefois, M. B…, qui est devenu
gardien de la paix par la voie d’un concours national, n’ignorait pas qu’il pouvait être affecté sur tout le territoire national et a été informé de ce qu’il demeurerait affecté dans sa région de première affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de sa nomination comme stagiaire, ainsi qu’en atteste la fiche d’engagement qu’il a signée le 29 novembre 2023. Par ailleurs, sa situation familiale n’a pas évolué depuis cette date dès lors que la garde alternée de son fils aîné a été organisée par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 9 janvier 2016 et que les deux autres enfants de M. B…, qui est marié depuis le 16 septembre 2017, sont nés en 2017 et 2020. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du fils de M. B… nécessite un accompagnement quotidien rendant indispensable la présence de son père à ses côtés. Dès lors, la décision refusant la mutation à titre dérogatoire de M. B… ne portant pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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