Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2300661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme C A, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie anxio-dépressive et, en toute hypothèse, de réexaminer le dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision en litige est incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un lien direct et certain entre son activité professionnelle et l’apparition de son syndrome anxio-dépressif et que cette pathologie entraîne un taux d’incapacité permanente de 25%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut à sa mise hors de cause.
Par mémoire, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
21 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doumergue,
— les observations de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif principal de 1ère classe, exerce les fonctions de gestionnaire ressources humaines au commissariat de police de Carcassonne depuis le
18 octobre 2010. Le 5 février 2021, Mme A a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « état dépressif réactionnel au contexte professionnel, vertiges, état de panique et douleurs abdominales ». Par arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2022 publié le 14 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-114 de la préfecture des Bouches du Rhône, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a délégué sa signature à Mme Françoise Sivy, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice des ressources humaines, pour signer tous arrêtés, décisions, lettres, et notes établis par la direction des ressources humaines.
Mme B était donc régulièrement habilitée à signer l’arrêté refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. () Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article
L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (). Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : » Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxio-dépressif de
Mme A n’est pas au nombre des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, mais une pathologie psychique reconnue d’origine professionnelle par l’ensemble des pièces médicales produites relevant du dernier alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions citées au point précédent, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, à condition toutefois qu’elle entraîne un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25% ainsi que cela résulte de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
5. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de l’avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité de la maladie au service de Mme A du conseil médical départemental de l’Aude du 13 octobre 2022, sur lequel se fonde l’arrêté attaqué, que si l’état de santé de Mme A est en rapport avec l’activité professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle n’est que de 20%. Il ressort du rapport d’expertise du
21 juin 2022 que le taux d’incapacité permanente résultant de sa maladie d’origine professionnelle a été fixé à 20 % par l’expert en psychiatrie. Si Mme A soutient que son taux d’incapacité est égal à 25%, aucune des pièces médicales produites ne remettent en cause le taux de 20 % retenu par l’expert. Dès lors que le taux d’incapacité permanente de la maladie d’origine professionnelle de Mme A est inférieur à 25 %, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante.
8. En l’absence de justification de frais exposés au titre des dépens, les conclusions du recours relatives aux dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et sécurité Sud.
Délibéré à l’issue de l’audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025
Le rapporteur,
C. DoumergueLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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