Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516585 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ayari, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une carte de séjour temporaire à titre de principal ou une autorisation provisoire de séjour, une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé ou tout autre document de séjour valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis des années et que ses enfants vivent en France régulièrement ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… ressortissante de nationalité sénégalaise, née le 22 juin 1961 à Kellol, entrée en France « dans les années 1980 » selon ses affirmations a été munie le 10 janvier 2024 d’une carte de séjour temporaire « visiteur » d’une durée de validité d’un an. Elle a sollicité le renouvellement de cette carte de résident le 7 octobre 2024 sur le site ANEF et a été munie de deux attestations de prolongation d’instruction valables du 26 février au 25 mai 2025 puis du 4 juin au 3 septembre 2025. Elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En l’espèce, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ne sont pas accompagnées d’une copie de son recours au fond. Dans ces conditions, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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