Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2500122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, Mme D B épouse E, représentée par Me Naili, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— l’obligation de quitter le territoire français contestée a méconnu son droit à être entendue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que la préfète n’a pas tenu compte de ses efforts d’intégration dans la société française au moyen de ses activités professionnelles et sociales et n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur de son enfant mineur ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, la cousine de son époux ayant tué un homme qui avait tenté de l’enlever et ayant été condamnée à de l’emprisonnement ferme par la justice albanaise, son époux et les membres de sa famille ont été menacés par la famille de l’homme décédé, que son époux a été victime de plusieurs tentatives d’enlèvement et a vainement tenté de déposer plainte pour alerter les autorités afin d’obtenir leur protection, que, Mme B épouse E ayant fortuitement informé sa famille que son époux était la cible d’une vendetta, sa famille s’est opposée à leur union et les a tous deux menacés et qu’ainsi, Mme B épouse E et son époux ont décidé de fuir leur pays d’origine et craignent pour leur vie et leur intégrité physique en cas de retour en Albanie ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme B épouse E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 15 mai 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la décision fixant un délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
3. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme B épouse E le 14 juin 2024 a été rejetée par décision du 27 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée à l’intéressée le 16 octobre 2024. Mme B épouse E, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d’asile, ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige, lesquelles, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, présenté à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B épouse E, ressortissante albanaise née le 15 décembre 1997, est entrée en France le 3 mai 2024 à l’âge de vingt-six ans, accompagnée de son époux, M. F, ressortissant albanais né le 25 juillet 1992. Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme B épouse E a été rejetée le 27 août 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme B épouse E et de son époux, de même nationalité qu’elle et qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, accompagnés de leur fille mineure née le 21 mai 2024, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Albanie. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 21 octobre 2024 obligeant Mme B épouse E à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, Mme B épouse E n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée le 27 août 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2500122 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse E, à Me Naili et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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