Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2025, n° 2534558
TA Paris
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité de la communication des documents pour la défense des droits

    Le juge a estimé que le demandeur n'a pas apporté de précisions suffisantes pour établir l'urgence de sa demande, et que les avis de la commission paritaire locale ne sont que consultatifs et ne lient pas le directeur de la caisse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B. A. demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision implicite de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris refusant de lui communiquer des avis de la commission paritaire locale des pharmaciens, en version anonymisée, et de lui accorder 1 000 euros au titre des frais de justice. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la demande et la légalité de la décision contestée. Le juge des référés conclut que la condition d'urgence n'est pas remplie, car M. A. n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier la nécessité de ces documents, qui sont consultatifs. Par conséquent, la requête est rejetée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2 déc. 2025, n° 2534558
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2534558
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025

Texte intégral

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