Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 mai 2026, n° 2501565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 6 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « entrepreneur- profession libérale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet s’est borné à relever l’absence de visa de long séjour sans vérifier si sa situation lui permettait de disposer d’une dispense et d’une régularisation à titre exceptionnel ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation au regard notamment de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, alors que le dossier de sa demande comportait des éléments de nature à justifier un tel examen ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 15 juillet 2025 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 15 juin 2003 et de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 14 décembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il a sollicité, le 30 novembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « entrepreneur-profession libérale ». Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté du 10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis . » et aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…).
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition que celle invoquée par le demandeur, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour lui refuser la délivrance du titre sollicité, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne disposait pas d’un visa de long séjour. Selon les stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la détention d’un tel visa est une condition nécessaire pour obtenir la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité. En l’absence de demande formulée par M. A… sur le fondement d’autres dispositions qui lui auraient permis de s’affranchir de la détention d’un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour, ce dernier ne peut utilement soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation. Il suit de là que ce moyen devra être carté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il est entré régulièrement en France, qu’il exerce, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle viable depuis plus de trois ans, qu’il bénéficie d’un hébergement stable situé sur le territoire de la commune de la Monnerie-le-Montel, qu’il participe à la vie associative en qualité de donateur auprès de l’APF France Handicap et de la Croix-Rouge française et qu’il a tissé de nombreux liens personnels en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 14 décembre 2021 à l’âge de 18 ans. Il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, si ses parents et frères et sœurs vivent en France, il n’établit pas, ni même n’allègue, alors qu’il n’a pas vocation, compte tenu notamment de son âge à la date de la décision attaquée, à vivre auprès d’eux, que sa présence à leur côté serait indispensable. En outre, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du CESEDA : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) » aux termes des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien : « (…). Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus /(…). ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée que, pour prendre sa décision, le préfet du Puy-de-Dôme a pris en compte le fait que l’intéressé est célibataire, sans enfant, qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ne ressort pas, par ailleurs, de ces mêmes pièces que M. A… aurait formulé une demande de titre sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien mentionné au point précédent. Il suit de là que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux en n’examinant pas sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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