Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2304271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 400 euros assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de la réalisation de quatre fouilles intégrales entre mars 2021 et mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en le soumettant à quatre fouilles intégrales sans justification, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; ces fouilles ont été pratiquées en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 6 et L. 225-1 du code pénitentiaire (anciens articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009) ainsi que de celles des articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire (anciens articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale) ;
— il en résulte un préjudice moral à hauteur de 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les fouilles intégrales dont a fait l’objet le requérant ne sont pas entachées d’illégalité, de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
— le préjudice invoqué n’est pas établi.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé d’inscrire cette affaire au rôle d’une formation collégiale de la chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin ;
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, a fait l’objet de quatre fouilles intégrales entre mars 2021 et mars 2022. Estimant ces fouilles illégales et infondées, il a présenté une demande indemnitaire préalable le 15 février 2023 en vue de se faire indemniser des préjudices qu’il considère avoir subis. Cette demande ayant été rejetée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 mars 2023, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 400 euros.
Sur les fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne l’illégalité fautive des décisions de recourir à une fouille intégrale :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable telle que modifiée par l’article 92 de la loi du 23 mars 2019, désormais codifié à l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. », à l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire » et à l’article L. 225-2 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement () ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. En vue d’établir l’illégalité fautive des quatre fouilles litigieuses de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. B se prévaut de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées aux points 2 à 4, et soutient d’une manière générale et non circonstanciée que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues. Il fait valoir que l’administration invoque de façon générale le risque d’introduction de produits ou objets prohibés ou dangereux dans l’établissement pénitentiaire ou la circonstance que les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisants pour détecter des objets non métalliques, à faible composition métallique ou de faibles tailles, mais qu’elle ne justifie pas cette fouille au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser. Il estime que le recours aux fouilles intégrales non justifiées a pour seul objet de l’humilier, et que les parloirs s’opèrent sous la « surveillance visuelle » des surveillants et sont désormais séparés par du plexiglass.
7. Toutefois, M. B ne conteste pas sérieusement que les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes dès lors que certains objets ou substances ne sont détectables, ni par portique, ni par palpation, soit en raison de la matière, soit en raison de leur insertion dans une cavité et que les décisions de procéder à la fouille intégrale sont motivées par des éléments d’information portés à la connaissance de l’administration et tiennent compte du profil de la détenue dans le but de prévenir une infraction laissant craindre une atteinte à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le parcours pénitentiaire du requérant est caractérisé par de nombreux incidents ayant donné lieu à des sanctions, comme cela a été le cas les 14 septembre 2020, 11 avril 2021 et 29 septembre 2021 après la découverte d’un téléphone portable non autorisé, mais également les 21 août et 21 septembre 2020 pour des faits de possession de substances illicites. S’agissant plus spécifiquement des fouilles litigieuses des 5 mai 2021, 15 juin 2021 et 10 janvier 2022, elles ont été réalisées à l’issu d’une fouille complète de la cellule du requérant afin de s’assurer qu’il ne dissimulait pas un objet prohibé sur lui compte tenu de soupçons résultant de son parcours pénitentiaire. La fouille du 8 mars 2022 est quant à elle justifiée par le placement de l’intéressé en quartier disciplinaire, en vue de vérifier qu’il n’emportait pas des substances ou objets prohibés pouvant mettre à mal la sécurité du quartier disciplinaire et de ses agents. Ces quatre fouilles sont ainsi justifiées, et sont proportionnées dans leurs modalités, s’agissant de décisions uniques, limitées dans le temps et dans l’espace. Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le requérant aurait été confronté à un comportement irrespectueux durant l’exécution de ces fouilles.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les quatre fouilles litigieuses ont été justifiées par la présomption d’une infraction, prenant en compte le profil du détenu, ou par les risques que le comportement de M. B faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement, et étaient proportionnées au regard des circonstances de l’espèce. Dans ces conditions, elles ne méconnaissent pas les stipulations et dispositions citées aux points 2 à 4. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée à raison des quatre fouilles intégrales pratiquées sur sa personne.
En ce qui concerne les modalités d’exécution de la fouille intégrale :
10. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions attentatoires à la dignité humaine au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’État à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute de l’administration pénitentiaire susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Nos 2304271
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