Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 juin 2026, n° 2602000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2602000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 mai 2026, M. D… A…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a remis aux autorités suisses ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités suisses est entachée d’un vice de procédure alors que son droit à être entendu a été méconnu et qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel en méconnaissance des stipulations de l’article 5 du règlement de l’Union européenne n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suisses ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu’il justifie d’un motif exceptionnel justifiant que sa demande de protection internationale soit examinée en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hannah Michaud, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Girard, représentant M. A… et de M. A… assisté de M. C…, interprète en langue dari, qui ont repris le contenu de leurs écritures et ont remis des pièces, enregistrées à l’audience qui n’ont pas été communiquées.
Le préfet du Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant afghan né le 8 juin 1994, déclare être entré en France le 1er mars 2026. La consultation du fichier européen Eurodac par les autorités françaises a permis de constater que M. A… avait présenté une demande d’asile en Suisse le 11 novembre 2025. Saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités suisses ont donné leur accord à la réadmission de M. A… le 23 mars 2026. Par un arrêté du 7 mai 2026, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a remis aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / […] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national […] ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 4 mars 2026, d’un entretien individuel. Si le résumé de cet entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui l’a conduit, il résulte des énonciations de ce document qu’il a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme assisté d’un interprète en langue dari. M. A… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à l’entretien. Dans ces conditions, l’entretien a été conduit par un agent qualifié au sens de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 qui prévoit qu’il doit être mené « par une personne qualifiée en vertu du droit national », l’absence d’indication de l’identité de cet agent restant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Il ressort également du résumé de l’entretien que M. A… a déclaré comprendre la procédure suivie, a certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires et a été en mesure de présenter toutes observations utiles. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’un vice de procédure doit être écarté.
L’arrêté attaqué relève qu’« il n’est pas démontré que les autorités suisses aient pris à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine et qu’elles l’aient mise à exécution ». M. A… soutient que cette mention de l’arrêté serait entachée d’une erreur de fait, que la préfète n’aurait pas pris en compte ses observations relatives à l’existence d’une telle mesure d’éloignement et qu’en conséquence elle aurait commis un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, il est constant que M. A… n’a pas quitté le territoire des Etats membres dont il a fait l’objet en Suisse. En tout état de cause, en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, la circonstance que sa demande d’asile aurait été rejetée par les autorités suisses a pour seul effet de déterminer la procédure de transfert à mettre en œuvre, fondée sur le d) du 1 de cet article au lieu du b) du 1 de cet article, mais reste sans incidence sur la détermination de l’Etat membre responsable. Par suite, la mention précitée de l’arrêté attaqué n’est pas entachée de l’erreur de fait alléguée et ne révèle aucun défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque qu’un Etat membre de l’Union européenne a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
M. A… ne démontre pas que son renvoi vers la Suisse l’exposerait personnellement à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et de façon aussi avantageuse que si sa demande avait été examinée par les autorités françaises. Il ne démontre pas davantage qu’il serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumain ou dégradant en Suisse, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressé vers son pays d’origine mais seulement de prononcer son transfert en Suisse. S’il ressort des pièces du dossier que les autorités suisses ont rejeté sa demande d’asile et prononcé à son encontre une mesure d’éloignement, M. A… n’établit pas que cette mesure serait devenue définitive ni qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités suisses tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d’origine. Par suite, et alors même qu’il indique maîtriser la langue française et a exercé des activités de bénévolat depuis son entrée en France, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle en édictant la décision de remise aux autorités suisses en litige.
Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
Si M. A… fait valoir que la demande d’asile de son frère aurait été enregistrée en procédure normale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
H. B…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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