Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2410749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 2024 et 31 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 1er mars 1986, est entré sur le territoire français en 1998 à l’âge de onze ans selon ses déclarations. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », a expiré le 9 juin 2023. Le 11 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, non communiqué par le préfet du Val-d’Oise mais consultable en tant qu’acte réglementaire sur le site internet de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, signataire de l’arrêté attaquée, à l’effet de signer toutes les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, relève que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, circonstance dont peuvent être aisément déduites les dispositions dont il fait application. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d’origine, et indique qu’elle n’y est pas exposée, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) ».
7. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que M. B… a été condamné par le tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 février 2021, à 600 euros d’amende et à la suspension de son permis de conduire pour une période de 6 mois pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et qu’il est connu des services de police pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, vol avec violence avec ITT supérieure à 8 jours et port prohibé d’arme ou de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 à 4 le 8 mars 2009, violence sur un mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours le 16 mai 2020 et menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable le 30 mai 2020. D’une part, si l’intéressé produit un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire, délivré le 28 mars 2025, ne faisant état d’aucune condamnation pénale, il ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal judiciaire de Pontoise. D’autre part, si M. B… démontre avoir bénéficié d’un non-lieu pour les faits de 2009, il n’établit toutefois pas, malgré ses allégations, que les faits pour lesquels il a été mis en cause en 2020 ont été classés sans suite. Enfin la circonstance que les infractions qui sont opposées au requérant n’auraient pas été prises en compte lors de la délivrance du précédent titre de séjour est sans incidence dès lors que le préfet a procédé à une nouvelle instruction, ce qui peut le porter à une nouvelle appréciation des antécédents du requérant, et qu’en tout état de cause, la dernière condamnation est postérieure à la délivrance de ce précédent titre. Dans ces conditions, au regard du caractère répété, grave et récent des faits qui lui sont reprochés, la menace à l’ordre public que représente sa présence en France est établie. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… soutient être entré en France en 1998 à l’âge de douze ans, accompagné de son père. Par ailleurs, il se prévaut d’une insertion professionnelle depuis dix ans et d’une situation de concubinage avec une ressortissante française depuis 2020. Toutefois, la seule circonstance qu’il serait en France depuis cette date est insuffisante en soi pour établir l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, si le requérant soutient vivre en concubinage, il n’apporte pas la preuve de la réalité et de l’ancienneté d’une vie commune. En outre, nonobstant l’insertion professionnelle alléguée, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion particulière au sein de la société française, et constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet du Val-d’Oise dans son arrêté du 30 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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