Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 janv. 2026, n° 2503880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocation familiale du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme saisissant le tribunal d’un litige relatif à la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocation familiale du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 2 514,69 euros due au titre de la prime d’activité.
Il soutient qu’il n’a que de petits revenus.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier 2026 et 13 janvier 2026, (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le recours de M. B… est devenu sans objet dès lors que la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme lui a accordé un effacement de la dette visée par le présent recours.
Par courrier du 8 janvier 2026, le tribunal a invité M. B… à se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, M. B… doit être regardé comme maintenant sa requête. Il soutient que la « dette des 2 500 euros » a été annulée mais que la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme lui doit une somme de 617 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Il résulte des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant, que la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, fait droit à la demande de M. B… en lui accordant un effacement de la dette de 2 514,69 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin de contestation du refus d’accorder une remise de la dette de 2 514,69 euros au titre de la prime d’activité sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de contestation du refus d’accorder une remise de la dette de 2 514,69 euros au titre de la prime d’activité de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 janvier 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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