Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2607246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour prise par le préfet de police le 3 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que le refus de renouvellement de son titre de séjour ne lui permet pas de trouver un emploi et lui fait courir le risque d’une mesure d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2607084 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne, née le 19 septembre 1996, est entrée sur le territoire français en novembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour. Elle s’est vue délivrer, le 24 novembre 2023, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 février 2025. Elle a sollicité, le 22 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour puis, le 13 février 2025, une demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » et, enfin, le 3 septembre 2025, une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour en qualité de conjointe de Français prise par le préfet de police le 3 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si Mme B… soutient qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence applicable aux refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que l’intéressée a demandé le 3 septembre 2025 la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent du titre de séjour « étudiant » jusqu’alors détenu, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. La circonstance que le refus de délivrance du titre de séjour demandé fasse obstacle à sa recherche d’emploi n’est pas à elle seule de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser l’urgence. Enfin, la circonstance que la requérante soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposée à un risque d’éloignement du territoire français, qu’elle pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence étant, au surplus, observé que le préfet n’a pas pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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